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Réglementation Des régimes économiques En Douanes Marocaines

Dissertation : Réglementation Des régimes économiques En Douanes Marocaines. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  30 Mai 2013  •  1 128 Mots (5 Pages)  •  1 086 Vues

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REGIMES ECONOMIQUES EN DOUANE

CHAPITRE PREMIER

Généralités concernant

les régimes économiques en douane

Article 114 - 1° Les régimes économiques en douane comprennent :

- Les régimes suspensifs: entrepôt de douane, entrepôt industriel franc, admission temporaire pour perfectionnement actif, admission temporaire, exportation temporaire pour perfectionnement passif, exportation temporaire pour perfectionnement passif avec recours à l’échange standard, exportation temporaire, transit, transformation sous douane;

-Le drawback .

2° Les régimes suspensifs permettent le stockage, la transformation, l’utilisation ou la circulation de marchandises en suspension des droits de douane, des taxes intérieures de consommation ainsi que de tous autres droits et taxes dont elles sont passibles. A l’exclusion des prohibitions visées à l’article 115 ci-après, ces régimes entraînent, en outre, sauf disposition contraire prise par arrêté du ministre chargé des finances et du (ou des) ministre(s) intéressé(s), la suspension de l’application des prohibitions et restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation.

2° bis- Sous réserve des dispositions des articles 134 bis et 135 ci-après, le bénéfice des régimes suspensifs n’est autorisé que lorsqu’il est possible d’identifier les marchandises y admises lors de leur réimportation, réexportation ou mise à la consommation, soit en l’état, soit dans les produits compensateurs.

3° Le régime du drawback permet le remboursement, sur la base de taux forfaitaires, de certains droits et taxes perçus à l’importation des matières d’origine étrangère entrant dans la fabrication de marchandises exportées.

Article 115 - Sans préjudice des exclusions propres à chacun des régimes suspensifs énumérés ci-dessus, sont exclues de ces régimes les marchandises prohibées ci-après :

- les animaux et les marchandises en provenance de pays contaminés, dans les conditions prévues par la législation sur la police sanitaire vétérinaire et phytosanitaire ;

- les stupéfiants et les substances psychotropes;

- les armes de guerre, pièces d’armes et munitions de guerre à l’exception des armes, pièces d’armes et munitions destinées à l’armée ;

- les écrits, imprimés, dessins, affiches, gravures , peintures, photographies, clichés, matrices, reproductions pornographiques et tous objets contraires aux bonnes mœurs ou de nature à troubler l’ordre public;

- les produits naturels ou fabriqués portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe, une étiquette ou un motif décoratif comportant une reproduction de l’effigie de S.M le ROI, de celle d’un membre de la famille royale, des décorations, armoiries et emblèmes nationaux, ou de nature à faire croire à l’origine marocaine desdits produits lorsqu’ils sont étrangers.

Article 116 - 1° Les marchandises placées sous un régime suspensif doivent être couvertes soit par un acquit à caution établi sur la formule de la déclaration en détail prévue par l’article 74 ci-dessus ou, lorsque les néces-sités économiques le justifient, sur la formule de la déclaration simplifiée prévue par l'article 76 bis-3°, soit par des documents internationaux conformes aux modèles prévus par les conventions internationales auxquelles le Maroc adhère ;

2° Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 230 ci-après, l’acquit à caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, l’engagement solidaire du soumissionnaire et d’une caution de satisfaire aux prescriptions des lois, règlements et décisions propres au régime douanier suspensif au bénéfice duquel ces marchandises sont déclarées.

L’acquit à caution est un acte public et authentique dont les énonciations font foi jusqu’à inscription de faux ;

3° Des arrêtés du ministre chargé des finances peuvent dispenser :

a) les utilisateurs de certains régimes

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