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Note Circulaire Sur La Loi De Finance 2014

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Par   •  4 Février 2014  •  11 785 Mots (48 Pages)  •  748 Vues

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D.G.I., le 23-01-2014 1/47

ROYAUME DU MAROC

Direction Générale des Impôts المديرية العامة للضرائب

NOTE CIRCULAIRE

N° 722

RELATIVE AUX DISPOSITIONS FISCALES

DE LA LOI DE FINANCES N° 110-13

POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2014

D.G.I., le 23-01-2014 2/47

L’article 4 de la loi de finances (L.F.) n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014

promulguée par le dahir n° 1-13-115 du 26 safar 1435 (30 décembre 2013), publiée

au bulletin officiel n° 6217 bis du 31 décembre 2013 a modifié et complété les

dispositions du Code Général des Impôts (C.G.I.) par de nouvelles mesures fiscales

visant :

 l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise ;

 la réduction des inégalités sociales ;

 la poursuite de l’amélioration des relations avec les contribuables ;

 le renforcement des recettes fiscales ;

 l’élargissement de l’assiette.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la vision à terme, arrêtée en

concertation avec les opérateurs économiques et les professionnels de la fiscalité,

lors des travaux de la deuxième édition des Assises nationales sur la fiscalité tenues

à Skhirat, les 29 et 30 avril 2013 et visant à entreprendre, par étapes, une réforme

profonde du système fiscal national, dans le sens de l’amélioration de son efficience.

La L.F. pour l’année 2014 constitue la première étape de mise en oeuvre des

recommandations de cette deuxième édition desdites Assises nationales sur la

fiscalité. Les autres recommandations feront l’objet de propositions fiscales à

introduire progressivement dans les prochaines lois de finances.

La présente note circulaire a pour objet de commenter, selon le plan suivant,

les mesures fiscales insérées dans la L.F. n° 110-13 précitée :

 mesures spécifiques à l’impôt sur les sociétés ;

 mesures spécifiques à l’impôt sur le revenu ;

 mesures spécifiques à la taxe sur la valeur ajoutée ;

 mesures spécifiques aux droits d’enregistrement et aux droits de timbre ;

 mesures communes.

I.- MESURES SPECIFIQUES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Les mesures spécifiques à l’impôt sur les sociétés concernent :

 l’exonération du Fonds intitulé «Fonds Afrique 50» ;

 la déductibilité des indemnités de retard afférentes aux délais de paiement.

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A- Exonération du « Fonds Afrique 50 »

Dans le cadre de la politique fiscale d’incitation aux investissements extérieurs,

l’article 4 de la L.F. n° 110-13 précitée a complété les dispositions de l’article 6 (I-A-

12°) du C.G.I. par une nouvelle disposition d’exonération totale et permanente de

l’impôt sur les sociétés au profit du « Fonds Afrique 50 ».

Il est à signaler que la création de ce fonds a été décidée par la Banque

Africaine de Développement (B.A.D.), lors de sa dernière assemblée annuelle tenue à

Marrakech en mai 2013, en vue de financer les grands projets d’infrastructure en

Afrique. Sa domiciliation est prévue à la place financière Casa Finance City.

Ainsi et à l’instar de la BAD, le « Fonds Afrique 50 » bénéficie de l’exonération

totale et permanente de l’impôt sur les sociétés (I.S) au titre de l’ensemble de ses

activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents.

B- Déductibilité des indemnités de retard afférentes aux délais de

paiement

Dans le cadre des mesures visant l’amélioration de la compétitivité des

entreprises, les dispositions du paragraphe I de l’article 11 du C.G.I. ont été

complétées par une disposition permettant la déduction des indemnités de retard,

régies par la loi n° 32-10 complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce,

promulguée par le dahir n° 1-11-147 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011).

A noter que le paragraphe IV de la L.F. précitée relatif aux dates d’effet

prévoit que cette disposition s’applique aux indemnités de retard payées et

recouvrées à compter du 1er janvier 2014.

Aussi, sur le plan fiscal, ces indemnités sont considérées selon le cas, soit

comme des produits soit comme des charges, à prendre en considération pour la

détermination du résultat imposable lors de l’exercice de leur encaissement ou de

décaissement.

Par,

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