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Loi n°9-88 relative aux obligations comptables des commerçants

Cours : Loi n°9-88 relative aux obligations comptables des commerçants. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  14 Février 2013  •  Cours  •  1 915 Mots (8 Pages)  •  1 183 Vues

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Loi n°9-88 relative aux obligations comptables des commerçants

Article premier : obligations relatives aux enregistrements comptables

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant au sens du code de commerce est tenue de tenir une comptabilité dans les formes prescrites par la présente loi et les indications figurant aux tableaux y annexés.(cf tableaux liasse)

A cette fin, elle doit procéder à l' enregistrement comptable des mouvements affectant les actifs et les passifs de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement, opération par opération et jour par jour.

Tout enregistrement comptable précise l' origine, le contenu et l' imputation du mouvement ainsi que les références de la pièce justificative qui l' appuie.

Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique.

Article 2 : livre-journal et grand-livre

Les enregistrements visés à l' article premier ci-dessus sont portés sous forme d'écritures sur un registre dénommé livre-journal.

Toute écriture affecte au moins deux comptes dont l' un est débité et l' autre est crédité d'une somme identique.

Les écritures du livre-journal sont reportées sur un registre dénommé grand-livre ayant pour objet de les enregistrer selon le plan de comptes du commerçant.

Le plan de comptes doit comprendre des classes de comptes de situation, des classes de comptes de gestion et des classes de comptes spéciaux, telles qu'elles sont définies aux tableaux annexés à la présente loi.( cf annexe plan comptable)

Article 3 : Journaux et livres auxiliaires

Le livre-journal et le grand-livre peuvent être détaillés en autant de registres subséquents dénommés journaux auxiliaires et livres auxiliaires que l' importance ou les besoins de l' entreprise l' exigent.

Les écritures portées sur les journaux et les livres auxiliaires sont centralisées une fois par mois sur le livre-journal et le grand-livre

Article 4 : Manuel d'organisation comptable

Les personnes assujetties à la présente loi dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à sept millions et demi de dirhams (7.500.000 DH) doivent établir un manuel qui a pour objet de décrire l' organisation comptable de leur entreprise.

Article 5 : Inventaire physique

La valeur des éléments actifs et passifs de l' entreprise doivent faire l' objet d'un inventaire au moins une fois par exercice, à la fin de celui-ci.

Article 6 : Livre d'inventaire

Il doit être tenu un livre d'inventaire sur lequel il est transcrit le bilan et le compte de produits et charges de chaque exercice.

Article 7 : Durée de l' exercice

La durée de l' exercice est de douze mois. Elle peut exceptionnellement être inférieure à douze mois, pour un exercice donné.

Article 8 : Forme des livres journal et inventaire

Le livre-journal et le livre d'inventaire sont cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal de première instance du siège de l' entreprise. Chaque livre reçoit un numéro répertorié par le greffier sur un registre spécial.

Article 9 : Etats de synthèse

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 19, 20 et 21 ci-après, les personnes assujetties à la présente loi doivent établir des états de synthèse annuels, à la clôture de l' exercice, sur le fondement des enregistrements comptables et de l'inventaire retracés dans le livre-journal, le grand-livre et le livre d'inventaire.

Ces états de synthèse comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l' état des soldes de gestion, le tableau de financement et l' état des informations complémentaires. Ils forment un tout indissociable.

Article 10 : Définition des états de synthèse

Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l' entreprise.

Le compte de produits et charges récapitule les produits et les charges de l' exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement.

L' état des soldes de gestion décrit la formation du résultat net et celle de l' autofinancement.

Le tableau de financement met en évidence l' évolution financière de l' entreprise au cours de l' exercice en décrivant les ressources dont elle a disposé et les emplois qu'elle en a effectués.

L' état des informations complémentaires complète et commente l' information donnée par le bilan, le compte de produits et charges, l' état des soldes de gestion et le tableau de financement.

Article 11 : Image fidèle

Les états de synthèse doivent donner une image fidèle des actifs et passifs ainsi que de la situation financière et des résultats de l' entreprise.

A cette fin, ils doivent comprendre autant d'informations qu'il est nécessaire pour donner une image fidèle des actifs et passifs ainsi que de la situation financière et des résultats de l' entreprise.

Lorsque l' application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l' image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être données.

Article 12 : Masses, rubriques et postes

Le bilan, le compte de produits et charges, l' état des soldes de gestion et le tableau de financement comportent des masses subdivisées en rubriques elles-mêmes subdivisées en postes.

Article 13 : Permanence des méthodes

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