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Les Causes de Divorce

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Par   •  20 Mars 2013  •  1 914 Mots (8 Pages)  •  3 090 Vues

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Section 1 : Les Causes de Divorce :

L’article 228 du code civil reconnaît la compétence du juge des affaires familiales (JAF) qui est un juge issu du tribunal de grande instance (TGI) en matière de divorce.

L’article 229 du code civil énonce 4 cas de divorces.

1§. Le divorce par consentement mutuel (DCM) :

Article 230 et suivants.

En 2004 parfaitement conscient de ses défauts, le législateur a allégé et simplifié les procédures. Ce cas de divorce non contentieux suppose que les époux s’entendent tant sur la rupture que sur l’ensemble de ses conséquences de leur séparation (art 230), ils sont d’accords sur tout.

Donc la cause de ce divorce c’est le consentement de chacun, la volonté des époux.

C’est le seul divorce totalement amiable depuis la réforme.

Cela entraine une conséquence importante : les époux peuvent comme avant 2004 recourir à un seul avocat commun ou préféré en revanche prendre en prendre chacun un.

Les époux devront présenter au juge une convention définitive réglant l’ensemble des conséquences du divorce, convention qui sera homologuée par le juge et l’article 232 précise qu’elle sera homologuée que si elle préserve suffisamment les intérêts des enfants et ceux de chaque époux.

Au terme de la comparution devant le juge, l’article 250 alinéa 2 : le juge qui a acquis la conviction que la volonté de chacun est réelle, et que leur consentement est libre et éclairé, le juge va homologuer la convention et prononce le divorce sauf s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux ou si les droits et obligations des époux sont inéquitablement fixés, le juge refusera et le juge ne dispose d’aucun droit d’investigation ni en moyen ni en temps et donc il lui sera très difficile d’apprécier la convention qui lui est présentée. Il faut aussi que ce consentement soit valable juridiquement. L’article 249 concernant la capacité, interdit à un époux placé sous un régime de protection (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice) il ne peut pas faire l’objet d’une procédure de divorce par consentement mutuel (le tuteur ne peut pas parler en son nom).

Celui qui est sous sauvegarde de justice est quant à lui capable en théorie mais là on lui impose une sorte d’incapacité.

Si le juge refuse d’homologuer la convention, une nouvelle convention pourra être présentée au même juge dans un délai de 6 mois maximum (art 250-2 alinéa 2). Pour cette période, le juge pourra en revanche homologuer des mesures provisoires que les époux s’accordent à prendre (art 250-2 alinéa 1) concernant la résidence des enfants, la pension alimentaire.

Le divorce par consentement mutuel a été simplifié et certain avance que ce mode de divorce est devenu trop expéditif.

2§.Le divorce accepté :

Art 233 du code civil.

Ce cas de divorce correspond à la situation où des époux s’entendent sur le principe de la rupture mais ils s’en remettent au juge pour régler les conséquences de leur séparation.

La procédure ne repose plus sur un double aveu des faits, rendant la vie commune intolérable, maintenant il repose simplement sur l’acceptation par les 2 époux du principe de la rupture et cela sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Ce divorce produira les effets d’un divorce sans faute (solution contraire avant la réforme de 2004).

L’accord des époux assistés de leurs avocats respectifs peut être recueilli dans des formes simplifiées et constaté par le juge à tout moment de la procédure.

Les époux doivent ensemble ou séparément introduire l’instance en divorce. Dans tous les cas le juge contrôlera la réalité et la liberté de l’accord (art 234) et une telle acceptation ne sera plus susceptible de rétractation et cela même par la voie de l’appel. Seul un vice de consentement peut remettre en cause l’acceptation du principe de la rupture du mariage.

Cela assure une sécurité juridique des procédures. La procédure se déroule en 2 temps :

- une phase de conciliation qui débute par une requête d’un époux.

- la phase de jugement introduite soit par une assignation (une personne seule sollicite devant le juge à voir une autre personne pour débattre) ou une requête conjointe.

Les conséquences de ce type de divorce seront réglées selon le droit commun.

Ce type de divorce pourrait très bien être la première forme de divorce utilisée par les justiciables car il présente beaucoup d’intérêts. (Mais quand les époux sont en conflit, et qu’ils ont réussi à trouver un accord, il semblerait surprenant qu’ils n’aient pas la lucidité d’aller jusqu’au bout, au niveau matériel).

3§.Le divorce pour altération définitive du lien conjugal (DALC) :

Art 237 et suivants.

Ce divorce est contentieux, il n’y a pas d’accords entre les époux sur le principe même du divorce.

Un époux souhaite divorcer sans avoir de faute à reprocher à son conjoint et le JAF constate la cessation de la communauté de vie entre les époux et il constate aussi l’impossibilité en conséquence de maintenir le lien conjugal. On a souvent qualifié ce divorce de divorce de répudiation. Avant la réforme de 2004 on avait un équivalent.

A la différence d’une répudiation caractérisée par une volonté discrétionnaire et à effets immédiats, ce divorce suppose la vérification par le JAF de certaines conditions. Ce divorce est demandé par un époux à titre principal mais il peut aussi être prononcé sur demande reconventionnelle dans le cadre d’un divorce pour faute (art 238alinéa2).

La demande reconventionnelle est un moyen de procédure permettant à un défendeur de rapprocher au demandeur des faits pouvant entrainés une condamnation de ce dernier.

Le divorce pourra être prononcé par le juge sur le constat d’une altération définitive du lien conjugale qui découle d’une séparation de fait tant affective que matérielle prolongée pendant 2 ans, sachant que ce délai n’est pas exigé si le DALC est avancé comme demande reconventionnelle.

C’est un divorce par volonté unilatérale qui est fondée sur une cause objective (constater 2ans sans

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