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Les Actions De Groupe En Droit Français

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Par   •  25 Novembre 2014  •  2 175 Mots (9 Pages)  •  4 332 Vues

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Les actions de groupe

Loi du 17 mars 2014 relative à la consommation instaurant l'action de groupe (loi Hamon). L'action de groupe est une procédure permettant à des personnes ayant subi le même dommage de se regrouper et d'agir en justice pour demander la réparation de leur préjudice individuel.

Différents mécanismes d'action de groupe existent déjà dans certains États membres de l'Union européenne et une réflexion est menée par les institutions communautaires pour établir des normes à ce sujet. Le terme class action est utilisé aux Etats-Unis pour désigner ce type de procédure. L’action de groupe existe dans plusieurs pays : le Canada, l’Australie, le Brésil, le Portugal, la Suède... Cette action faisait également l'objet d'une réflexion en France jusqu'à sont instauration par la loi du 17 mars 2014 avant notamment (cette idée d'instaurer une action de groupe a fait un long chemin avant son aboutissement) un projet de loi le 24 juillet 2013, proposant l'action de groupe en droit français. Il ne s'agit en effet pas de calquer cette action sur la « class action » américaine, mais de l'adapter à nos principes fondamentaux, notamment au regard de la procédure civile.

Ceci renvoie à l'un des paradoxes du champ de la consommation, alors que les dommages y présentent un caractère de masse, puisqu'ils se répètent à l'identique pour tous les consommateurs placés dans la même situation et qu'ils trouvent leur origine dans le même manquement du professionnel à ses obligations, ils ne font pas l'objet d'une indemnisation en conséquence.

En effet, bien que chaque consommateur lésé dispose d'une action individuelle pour obtenir la réparation de son dommage, il est dissuadé d'agir parce que le gain n'en vaut pas les inconvénients ou que, seul, il ne parviendra pas à prouver la responsabilité de l'entreprise. En l'absence d'un mode collectif de règlement du litige, le dommage subi n'est pas réparé et la faute civile du professionnel pas sanctionnée.

L'introduction de l'action de groupe en droit français pose donc des difficultés, grâce au décret d'application publié le 24 septembre 2014. L'association de consommateurs UFC-Que choisir va lancer la première action de groupe en France, mercredi 1er octobre, jour même de l'entrée en vigueur de la loi qui autorise plusieurs consommateurs à se rassembler pour mener une action en justice d'une même voix. Cette action de groupe visera la société de gestion de biens immobiliers Foncia, a annoncé l'association, et aura pour but de réclamer l'indemnisation de locataires. Il s'agit alors de connaître les caractères de cette action de groupe à la française, et de savoir quels obstacles peut-elle rencontrer au regard de la procédure civile ?

Dans une première partie nous verrons que cette introduction est nécessaire eu égard à l'inefficacité des outils déjà existants (I), et dans une deuxième partie les obstacles qu'elle rencontre (II).

I) La nécessaire introduction des actions de groupe au regard de l'inefficacité des outils juridiques actuels

L'action de groupe est la bienvenue eu égard aux actions obsolètes déjà existantes (A), et présente des caractéristiques propres et différentes de sa grande sœur américaine (B).

A) Les obsolètes actions associatives et représentations conjointes

L’article 46 de la loi du 27 décembre 1973 dite loi Royer, prévoyant que « Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer devant toutes les juridictions, l’action civile relative aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs ». Codifiée à l’article L. 421-1 du code de la consommation, l’action associative est réservée à des associations agréées. Enfin, si l’association reçoit des dommages-intérêts, au nom de l’intérêt collectif du groupe de consommateurs, ceux-ci ne seront pas redistribués directement aux consommateurs (par hypothèse inconnus puisqu’ils sont tous concernés), mais affectés au financement des activités de l’association de consommateurs. Il n’y aura donc pas de réparation directe du préjudice subi, ce qui prive d’intérêt une telle action du strict point de vue du droit à réparation.

La lourdeur du régime juridique de l’action associative a conduit le législateur à tenter d’améliorer la défense des intérêts des consommateurs par la l’adoption de la loi du 18 janvier 1992, dite loi Neiertz créant l’action en représentation conjointe. L’objectif était de faciliter l’action en réparation des dommages trouvant leur source soit dans une faute de caractère pénal ou une présomption de faute, soit dans une responsabilité de plein droit ou une responsabilité contractuelle. Actuellement régie par l’article 422-2 et suivants du Code de la consommation, cette procédure, que certains qualifient de petite class-action, comporte néanmoins des verrous qui limitent la portée de son efficacité. Le premier verrou étant le mandat donné à l’association agréée. L’action est exercée sur le fondement d’un mandat écrit des intéressés (deux au moins), donc les droits en cause sont uniquement ceux des consommateurs agissant par l’intermédiaire de l’association. L’association n’est donc pas qualifiée au sens de l’article 31 du Code de procédure civile mais mandatée conventionnellement pour l’exercice de l’action. Monsieur Calais-Auloy relevait ainsi que « l’inconvénient des systèmes procéduraux actuels est que chaque victime est obligée d’exercer sa propre action. Pour la plupart, elles ne le font pas car elles se heurtent à de grandes difficultés de preuve et de coûts. Le deuxième verrou étant l’origine commune du préjudice. Les préjudices doivent avoir une origine commune et avoir été causés par le même professionnel. Or, les préjudices individuels multiples peuvent avoir pour auteurs plusieurs distributeurs du même objet, comme par exemple n’importe quel cas classique de défaut sur un bien de consommation distribués en série par des distributeurs différents (ainsi le cas des séries de voitures automobiles de même marque mais distribuées par de nombreux concessionnaires). L’action en représentation conjointe oblige à l’introduction d’autant de procès qu’il

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