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Notion De Groupe En Droit Du Travail

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Par   •  4 Mars 2013  •  2 686 Mots (11 Pages)  •  1 723 Vues

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DISSERTATION LA NOTION DE GROUPE EN REPRESENTATIONDU PERSONNEL

Dans les sociétés primitives le groupe était le moyen de se prémunir des agressions de d’autres groupes, on parlait de tribus, le groupe était une protection et son appartenance au groupe justifié les guerres. Dans l’antiquité sous la période des cités grecs le groupe était régis par un roi qui protégeait son peuple contre d’autre cité l’exemple le plus frappant était l’opposition de sparte contre Athènes.

La notion de groupe a bien évolué pour aboutir a plusieurs définitions, dans la relation collective et dans le monde du travail le groupe s’est noué entre un employeur ou groupements d’employeurs ainsi que les salarié et groupements de salariés, la notion de groupe peut s’étendre à différents niveaux que ce soit un groupe de société dans le sens d’entreprise ou un groupe d’homme dans le sens de lutte comme la résistance au cours de nombreuses guerres qui ont eu lieu, cette notion s’est développé au cours de l’histoire.

Sur le terrain du droit du travail, la notion de groupe permet les négociations, sur ce terrain propice à l’établissement de rapports équilibrés les salariés espèrent obtenir par l’addition des pressions exercées la satisfaction de revendications, qui individuellement exprimées n’auraient sans doute pas eu autant de chances d’aboutir, donc le groupe possède une force qu’une seule personne n’aurait jamais.

Lorsque ont parle de groupe on parle d’une réunion de personnes qui sont dans la même situation économique sociales ou même politique.

Il faut ajouter que la France n’a pas toujours ouverte à la réunion de groupes comme nous le montre l’époque révolutionnaire et post révolutionnaire qui interdisait les groupements professionnels réprimant le délit de coalition. Il fallut attendre la loi de 1884 qui autorisait les syndicats et celle de 1946 le droit de grève.

Toutefois nous simple profane nous avons tendance lorsque nous pensons groupe a se référé a la réunion d’hommes alors qu’il peut y avoir des groupes de sociétés qui ont une influence capitale dans les relations collectives et l’emploi.

La problématique qui se pose est de savoir comme définir la notion de groupe dans les relations collectives et dans le monde du travail ? Quelle importance cella peut-il y avoir ?

Pour répondre à cette problématique, nous allons d’abord définir ce qu’est un groupe au niveau de l’entreprise (I) et enfin voir cette notion à travers les groupes de pressions (II)

1. Les groupes de sociétés

Il faut savoir la notion de groupes peut s’adapter à toutes types de sociétés qui espèrent étendre son activité nous verrons juste un exemple qui le groupe qui a une dimension communautaire (a)et ainsi que le fonctionnement de ces négociations à l’intérieure de ces groupes (b)

A : le groupe à dimension communautaire

La communauté européenne a créé un marché commun à l’intérieure de l’union européenne, avec le traité de Rome et de Maëstricht qui instaure une libre circulation des capitaux des marchandises et des personnes il est donc normal que des entreprise ou des groupes d’entreprises se créent, pour éviter que des définitions différentes se propagent le législateur a pris le précaution de définir ce qu’est un groupe de dimension communautaires et nous renvoi à la définition de l’article 2331-1 du code du travail relatif au comité de groupe national. Un groupe de dimension communautaire ce groupe atteint une dimension communautaire dés lors que deux conditions sont réunis, d’abord deux au moins des entreprise qui le composent sont implantées, sans y avoir forcément son siège social, dans deux Etats différents de l’espace économique européen et y occupent au moins 150 salariés et emploie au moins 1000 salariés au total sur le territoire des Etats précédents.

Cette implantation ne saurait résulter de la seule présence d’établissement, d’ateliers ou de succursales, est pertinente la présence d’entreprises distinctes, et donc l’entité dotées de la personnalité morale. La circonstance que la société dominante ait son siège social hors du térritoire des Etats précédant et n’occupe pas elle-même de salariés sur le térritoire. Le groupe à dimension communautaire participe à l’activité économique et joue un rôle dans les relations de travail.

Donc en France le groupe à dimension communautaire on une obligation de négociation qui trouve son sens dans l’article L2242-15 du code du travail que ce soit les modalités d’information et la consultation du comité de l’entreprise mais également sur la mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle de l’emploi le comité d’entreprise doit être informé.

Dans le cadre du groupe la négociation doit être conduite selon l’article L2232-30 du code du travail ce texte a une portée générale relatifs aux conventions et accords de groupe. Les conclusions d’un accord de groupe est conclus sur les termes inclus dans le champ de négociation triennale visées a l’article L2242-15 du code du travail les entreprise comprises dans le périmètre dudit accord sont réputées avoir satisfait à l’obligation de ce texte. Les négociations doivent bien évidement avoir suivi le principe de bonne foi et de loyauté.

L’échec des négociations de groupe, dés lors qu’elle fut engagée impose d’ouvrir des négociations d’entreprise par entreprise. La règle ne vaut que pour les entreprise qui ont atteint le seuil d’effectif qui rend obligatoire l’engagement de la négociation prévu à l’article L2242-15 du code du travail. Si l’échec est constaté dans un groupe au sens de l’article L2331-1 du code du travail, par exemple dans un groupe au niveau national l’obligation de négocier ne concerne que les entreprises occupant au moins 300 salariés ainsi que le suggère la formule sur laquelle s’ouvre l’articleL2242-15 du code du travail.

Pour revenir au groupe à dimension communautaire l’échec est constaté au sens de l’article L2341-2 du code du travail l’obligation de négocier concerne les entreprises présentent sur le térritoire français et occupant au moins 150 salarié, lorsque il vise les groupes d’entreprises de dimension communautaire aux sens des articles L2341-1 et L2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise comportant en France au moins 150 salariés. Ces négociations dans le cadre des accords de groupes peuvent portés sur les salaires, sur les effets prévisibles sur l’emploi, sur la stratégie du groupe, et en premier lieu sur l’information

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