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Action De Groupe dont le but est de donner possibilité aux consommateurs de faire jouer leurs droits légitimes.

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Par   •  7 Mars 2013  •  9 689 Mots (39 Pages)  •  1 471 Vues

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Introduction

« Il faut enfin donner aux consommateurs les moyens de faire respecter leurs droits : aujourd’hui, ils sont démunis parce que, pris séparément, aucun des préjudices dont ils sont victimes n’est suffisamment important pour couvrir les frais d’une action en justice. » C’est en ces termes que le président Jacques Chirac a exprimé en 2005, lors de ses vœux aux forces vives de la nation, sa volonté de relancer la mise en place d’une action de groupe à la française dans notre système judiciaire, s’inspirant notamment de certains pays européens, comme l’Allemagne, l’Italie ou le Portugal, mais surtout du système de « class-actions » à l’américaine.

L’enjeu est clair : donner possibilité aux consommateurs de faire jouer leurs droits légitimes.

En effet, il s’agit de donner l’outil juridique nécessaire, aux consommateurs eux-mêmes, qui les rendront enfin aptes à se retourner contre une entreprise professionnelle, en cas notamment de non respect des engagements contractuels, comme dans toutes relations avec un contrat pour support.

C’est là l’essence même de l’action de groupe : permettre la réparation de préjudices de la vie quotidienne, qui de par leur nature ont vocation à s’appliquer à des milliers de consommateur.

Prenons en exemple un opérateur mobile quelconque, qui décide unilatéralement pendant 4 mois, d’augmenter le coût d’un forfait mobile, de 3€ par mois. Cela touche par exemple 400 000 abonnés téléphoniques, ayant souscrit ce forfait. En cas d’action de groupe intentée contre cet opérateur, ce dernier pourrait devoir verser 12 € par abonnés, soit 4 800 000€ en totalité. Dans la réalité, cet opérateur n’a versé que 1525 € de dommages et intérêts à l’association qui avait intenté l’action, et n’a indemnisé que les 2 abonnés qui étaient parties à la procédure.

C’est là que l’on voit que l’état actuel de notre système est perfectible : L’action de groupe, c’est permettre aux consommateurs ayant subis un même préjudice par un même professionnel de former une action en justice dont la décision serait effective pour tous les consommateurs dans cette situation, et voire même ceux qui ne seraient pas représentés dans ce procès. Dans certains cas, les consommateurs restent passifs vis-à-vis de ces préjudices, ou bien lorsqu’ils font des réclamations, celles-ci n’aboutissent pas, le rapport de force étant conséquent. L’intérêt d’une action en justice pour un préjudice quotidien ne dépassant par exemple, 200 euros, est faible, notamment avec le coût et le délai des procédures, alors on accepte par défaut de subir un préjudice qui pourtant, est légalement et légitimement indemnisable et ouvre droit à réparation.

L’action de groupe mérite alors son appellation : le regroupement de consommateurs permet de regrouper les griefs en un seul, de limiter considérablement le coût de la procédure, car divisée par le nombre de plaignants, et de redonner son intérêt au droit des consommateurs, en leur donnant un moyen solide d’obtenir réparation de leur préjudice invoqué.

Le Président Chirac n’est pas le premier à revenir sur la nécessité d’une telle procédure. En effet, celle-ci est revendiquée par les associations de consommateurs et par les spécialistes du droit de la consommation depuis plus de 25 ans.

En 2009, deux associations agrées de consommateur, l’UFC que choisir, et la CLCV, ont adressé un courrier à la commission européenne, courrier cosigné par pas moins de 33 000 citoyens/consommateurs, pour leur demander d’encourager la mise en place de cette procédure en France. Ce courrier fait suite à un énième report du gouvernement, d’élaborer un système permettant aux consommateurs de faire valoir leurs droits. C’est en effet souvent une promesse faite par les politiques, qui n’aboutit généralement pas.

En novembre 2012, le ministre délégué à l'Économie sociale et solidaire et à la Consommation, Benoit Hamon a saisi le Conseil national de la consommation (CNC) pour avis d’une introduction d’une telle procédure en droit français. Une consultation publique auprès des consommateurs a été ouverte sur internet, qui a permit de confirmer une attente de l’introduction de la procédure. Un rapport a été établi par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) et validé par le CNC, qui est une ébauche de ce qui sera probablement présenté comme projet de loi par le gouvernement au printemps 2013. Les jours jusqu’à l’élaboration d’une telle procédure sont donc comptés.

Cependant, il reste maintenant à en définir les modalités. En effet, il existe plusieurs systèmes possibles de mise en place d’action de groupe. Un système dit « d’opt-in » ou « d’opt-out ».

L’opt out, va intégrer toutes les victimes potentielles d’un comportement d’une entreprise dans une même procédure. Les consommateurs n’ont donc pas à se manifester, ni même à endurer les pénibilités d’un procès, et ils pourront bénéficier de la décision des juges, à moins qu’ils n’aient fait la demande préalable de ne pas prendre part à cette procédure.

L’opt in, propose un système inversé, c'est-à-dire que pour entrer dans le groupe qui fait l’action contre un professionnel, il faudra se manifester, prendre part au procès ou être représenté. C’est un mode d’initiative individuelle qui peut paraître plus légitime, et notamment plus respectueux des principes du droit français.

Une autre interrogation, quelque peu moindre, s’interroge sur la qualité des représentants de ces consommateurs. En France, les premières tentatives et ébauches d’instauration de l’action de groupe ont mis l’accent sur les associations de consommateurs agrées.

La loi du 18 janvier 1992, et les articles L422-1 et suivants du code de la consommation qu’elle a instauré comprennent les termes suivants : « Lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques, identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel, et qui ont une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national en application des dispositions du titre Ier peut, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs. »

Cette première initiative se solde par un échec au regard des souhaits des consommateurs et des associations, notamment par le fait qu’elle n’a été que très peu utilisé, mais amène à se poser les bonnes questions

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