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La règlementation de marchés publics: du nouveau

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Par   •  12 Octobre 2013  •  Analyse sectorielle  •  1 216 Mots (5 Pages)  •  543 Vues

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La règlementation de marchés publics : du nouveau

La dernière règlementation des marchés publics, mise en place fin 2010, par le

décret présidentiel n°10‐236, vient de connaitre une nouvelle évolution ; c’est

la troisième modification qu’il subit, en moins de 15 mois.

1. Clarification et précision de certaines dispositions et procédures :

1‐1‐ Les alinéas 3‐4‐5 de l’article 2 du décret président n°10‐236 dont

l’énonciation relativement confuse a révélé des difficultés dans la mise

en œuvre, ont été reformulés dans le sens d’une plus grande

compréhension.

C’est ainsi que les EPE et les établissements publics sont invités à adapter

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leurs

procédures de passation des contrats qui ne sont pas financés sur concours

définitifs ou temporaires, aux mécanismes mis en place par la règlementation

des marchés publics.

Le CPE et le ministère de tutelle des établissements publics, mettent en place,

pour ces cas, un dispositif de contrôle externe.

1‐2‐L’article 06 consacré aux commandes dont le montant est inférieur aux

seuils règlementaires (8 et 4 millions de dinars), a été réécrit pour plus de

souplesse, de clarté et de cohérence.

Désormais, même si la consultation de trois prestataires, au moins, demeure de

rigueur et qu’il faille toujours respecter les principe de mise en concurrence, de

transparence et de traitement égalitaire des soumissionnaires, il est permis au

service contractant d’adapter ses procédures à la nature des besoins à

satisfaire et de l’état du marché (prestataire unique).

Néanmoins, il lui est exigé de joindre à l’engagement de la dépense un rapport

justifiant son choix.

1‐2‐ Les articles 31 32 et 34 du décret présidentiel 10‐236 qui organisent la

procédure de la consultation sélective et du concours, ont connu des

modifications mineures, consistant, notamment, en la suppression, au

paragraphe 7 de l’article 32, de la condition relative aux performances à

atteindre par le soumissionnaire.

De même l’arrêté conjoint destiné à définir la liste des projets susceptibles

d’être soumis à la procédure de la consultation sélective ou du concours, a été

élargi au responsable de l’institution autonome.

1‐3‐le régime juridique de la caution de soumission a été clarifié ; la caisse de

garantie des marchés publics est, désormais habilitée à émettre des cautions

de garantie.

II‐ Assouplissement des procédures :

2‐1‐ Dispense, en cas d’urgence, du recours à la consultation :

ƒ pour les prestations de travaux et de fournitures dont le montant

cumulé est inférieur à 500 000 DA, TTC,

ƒ pour les prestations de service et les études dont le montant annuel est

inférieur à 200 000 DA, TTC.

2‐2‐En présence de certaines situations d’urgence :

ƒ il est permis au service contractant d’autoriser le commencement de

l’exécution des prestations, avant la conclusion du marché.

ƒ l’accord des parties au marché est formulé par simple échange de

lettres, sans formalisation du contrat. Un marché de régularisation est

conclu dans les 6 mois.

ƒ Le marché peut être conclu de gré à gré simple (sur renvoi de l’article

43/1).

3‐3‐ l’article 11 portant sur la détermination des besoins du service

contractant a été reformulé pour prévoir, dans le cas des prestations

techniquement complexes, la possibilité pour le soumissionnaire, de présenter

une ou plusieurs variantes techniques, à condition que le cahier des charges

l’ait autorisée.

3‐4‐ les dispositions de l’article 15 relatif à l’allotissement ont été assouplies.

Ainsi, le recours à l’allotissement qui était réservé aux marchés ayant fait

l’objet d’un appel d’offres a été élargi au gré à gré : un projet peut être confié à

plusieurs entreprises choisies de gré à gré.3‐5‐ la procédure du gré à gré a été élargie et allégée.

3‐5‐1‐Le nombre des cas d’ouverture du recours au mode de passation des

marches, de gré à gré a été augmenté pour inclure:

3‐5‐1‐1‐pour le gré à gré simple :

Outre les six cas déjà prévus, par l’ancien texte, il est ajouté :

ƒ Les situations de péril menaçant

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