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La police judiciaire

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Par   •  5 Mars 2014  •  Analyse sectorielle  •  4 381 Mots (18 Pages)  •  555 Vues

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Police judiciaire

À l’occasion de l’examen du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance,

le Conseil d’État a tout d’abord rappelé que « l’opération de police

judiciaire » que constitue la constatation des infractions pénales ne pouvait, en

principe, être réalisée que par des agents publics investis des prérogatives de

puissance publique qu’implique l’exercice au nom de l’État et sous la direction

et le contrôle de l’autorité judiciaire, de cette mission de souveraineté et que

ce principe ne pouvait trouver exception que dans les cas où est en cause une

législation pénale particulière.

Le Conseil d’État n’a pu ainsi donner son accord aux dispositions du projet qui

donnaient compétence à certains des agents appartenant aux services internes

de sécurité de la SNCF et de la RATP pour constater directement, dès lors qu’elles

sont commises dans les véhicules de l’entreprise ou dans l’enceinte réservée

aux voyageurs, certaines infractions de droit commun, notamment des délits

punis de dix ans d’emprisonnement.

Le Conseil d’État a certes relevé que les agents de la SNCF et de la RATP peuvent,

en vertu de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, exercer

certaines fonctions de police judiciaire aux seules fins de constater les infractions

mentionnées à l’article 23 de ladite loi. Mais il a estimé qu’en élargissant cette

compétence à des délits de droit commun à la condition que ceux-ci soient commis

dans les véhicules ou le domaine de l’entreprise, le projet de loi portait au

principe ci-dessus rappelé une atteinte que ne saurait justifier aucune exigence

constitutionnelle, d’autant que l’article 73 du code de procédure pénale relatif à

la flagrance autorise ces agents, comme toute personne, à appréhender l’auteur

d’un crime ou délit de droit commun puni d’une peine d’emprisonnement et à le

conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.

Traitements automatisés et protection des personnes

Saisi d’un projet de décret modifiant le décret no 2001-583 du 5 juillet 2001

portant création du système de traitement des infractions constatées dénommé

« STIC » et d’un projet de décret portant création du système judiciaire de documentation

et d’exploitation dénommé « JUDEX », le Conseil d’État a émis les

principales observations suivantes :

1° Il a estimé souhaitable que les victimes d’infractions soient informées par

le service responsable du traitement que des données à caractère personnel les

concernant font l’objet d’un enregistrement. D’une part, il observe que le II de

l’article 21 de la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure institue à leur

bénéfice une garantie en leur reconnaissant la capacité de s’opposer à ce que

les informations correspondantes soient conservées alors que l’auteur des faits

a été définitivement condamné. Une telle information lui est apparue de nature

à mieux assurer l’exercice de ce droit.

Section de l’intérieur 61

D’autre part, et de manière générale, compte tenu du très grand nombre des

personnes ainsi visées, des recoupements multiples que permet le fichier, ainsi

que de la longueur et des aléas des procédures judiciaires, le Conseil d’État a

considéré que le respect de la vie privée et des autres droits et libertés des victimes

recommandait que celles-ci soient explicitement et clairement avisées par

le responsable du traitement de leur inscription dans le fichier.

2° Il a estimé nécessaire que les données à caractère personnel soient transmises

au procureur de la République lorsqu’elles sont enregistrées sans que cette

information soit subordonnée à la transmission des actes de la procédure. Une

telle obligation du service responsable du traitement lui a paru procéder directement

du III de l’article 21 de la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure,

aux termes duquel « Le traitement des informations nominatives est opéré sous

le contrôle du procureur de la République », disposition que, par sa décision

no 2003-467 DC du 13 mars 2003, le Conseil constitutionnel a rangée au nombre

des garanties qui sont « de nature à assurer, entre le respect de la vie privée

et la sauvegarde de l’ordre public, une conciliation qui n’est pas manifestement

déséquilibrée ».

3° Eu égard aux obligations qui incombent au procureur de la République en

matière d’effacement, de complément ou de rectification des données, et au vu

des retards constatés dans la mise en oeuvre de l’accès indirect et, le cas échéant,

direct des personnes mises en cause aux informations les concernant, le Conseil

d’État

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