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L'Acte Uniforme Sur Le Droit Commercial: y a t- il une rupture avec les principes traditionnels sur lequel repose le droit des affaires ?

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Par   •  23 Janvier 2013  •  6 528 Mots (27 Pages)  •  1 504 Vues

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THEME :

L’Acte Uniforme sur

le Droit Commercial Général

Communication de Monsieur NDIAW DIOUF

Maître de Conférences Agrégé à

l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar

L’adoption d’une nouvelle législation est toujours redoutée aussi bien par les praticiens et les théoriciens qui craignent un bouleversement des habitudes acquises. L’entrée en vigueur des Actes Uniformes pris en application de l’art 10 du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique n’a pas échappé à la règle. C’est ce qui explique cette interrogation angoissée : y a t- il une rupture avec les principes traditionnels sur lequel repose le droit des affaires ?

La lecture de l’Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général révèle un certain nombre d’innovations.

Dans la forme d’abord ; il y a un effort de simplification car les règles qui étaient fixées dans des textes différents et de valeur juridique inégale retrouvent désormais dans un document unique.

Dans le fond ensuite ; certaines règles solidement acquises ont été modifiées, si elles n’ont pas été purement et simplement abrogées.(voir par ex les règles sur le fonds de commerce).

Ces innovations ne doivent pas surprendre dans des pays qui se sont inscrits dans la perspective d’une modernisation de la vie des affaires.

Tous ceux qui s’intéressent au monde des affaires s’accordent pour dire que la législation applicable dans la plupart des pays qui sont aujourd’hui signataires du traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires était archaïque et inadaptée, car remontant le plus souvent à la période coloniale. Par ailleurs il y avait une diversité des législations qui était peu compatible avec la tendance à la réalisation de l’intégration économique par la constitution d’ensembles régionaux et sous régionaux.

Il fallait, au vu de ce qui précède, une législation modernisée et harmonisée. L’Acte Uniforme portant sur le Droit Commercial Général constitue la première étape dans cette œuvre. Il existe désormais des règles communes dont l’examen révèle qu’il y a d’importantes innovations. Il suffi pour s’en convaincre d’analyser les règles qui régissent les deux aspects de la vie des affaires : l’accès à la profession commerciale et l’exercice cette profession.

I. L’ACCES A LA PROFESSION COMMERCIALE

Le statut de commerçant emporte un certain nombre de droits et d’obligations qui sont parfois inconnus des simples particuliers. Il est, par conséquent, important de savoir qui est commerçant ou plus exactement comment on accède à la profession commerciale.

A lire l’article 2 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général, on a l’impression qu’il suffit d’accomplir des actes de commerce pour devenir commerçant. L’examen des article 6 et suivants révèle pourtant que si cette condition est nécessaire, elle n’est pas suffisante .En effet, en plus des conditions liées à l’activité, il y a les conditions liées à la personne.

A. Conditions liées à la personne

Ces conditions procèdent de deux préoccupations différentes. Il s’agit d’une part de protéger ceux qui veulent accéder à la profession de commerciale, d’autre part de protéger l’intérêt général.

1. Conditions destinées à protéger ceux qui veulent devenir

commerçant

Il est nécessaire de protéger certaines personnes contre leur inexpérience ou la défaillance de leurs facultés mentales ou corporelles. C’est ce qui explique que les rédacteurs de l’acte uniforme exigent la capacité d’exercer le commerce.

Cette exigence conduit à exclure de la profession commerciale le mineur ordinaire qui ne peut pas devenir commerçant, ni même accomplir des actes de commerce. Il convient d’observer que cette exclusion ne concerne pas le mineur émancipé. Tirant toutes les conséquences de l’émancipation, les rédacteurs de l’acte uniforme admettent la possibilité pour le mineur qui en bénéficie de devenir un commerçant (voir art 7 al1)

Si la situation du mineur émancipé est aujourd’hui clarifiée, il n’en est pas de même de celle du majeur incapable. Rien n’est prévu en ce qui le concerne. Il convient donc de se tourner vers les législations nationales sur ce point. Au Sénégal, par exemple, le majeur incapable est le majeur chez lequel il y a une perturbation des facultés mentales ou chez lequel l’altération des facultés corporelles est telle qu’elle empêche l’expression de la volonté. Trois régimes de sauvegarde sont prévus :

D’abord le régime de la protection de justice appliqué au majeur interné ou soigné à domicile.

Ensuite le régime de la curatelle qui s’applique au majeur qui, sans être hors état d’agir par lui même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ou au majeur qui, en raison de son intempérance, de sa prodigalité ou de son oisiveté, compromet l’exécution de ses obligations familiales ou s’expose au risque de tomber dans le besoin.

Enfin le régime de la tutelle qui s’ouvre pour le majeur dont l’altération

des facultés mentales est telle qu’il a besoin d’être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile.

Il n’existe aucune disposition de l’acte uniforme sur la situation de la femme mariée. Cela s’explique certainement par le fait que dans la plupart des Etats signataires du Traité de L’OHADA, la femme mariée a retrouvé sa pleine capacité civile. Il convient juste de signaler que la femme qui ne fait que détailler le commerce de son

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