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Forme juridique de l'entreprise

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Par   •  13 Février 2022  •  Cours  •  2 400 Mots (10 Pages)  •  264 Vues

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UNIVERSITE DE LIMOGES

FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES

LICENCES A.E.S. 1ère ANNEE Semestre 2  

(ANNEE 2020 - 2021)        

                                                                                               

 Daniel KURI, Maître de conférences hors classe de droit privé  

LES FORMES JURIDIQUES DE L’ENTREPRISE                       Cours du 5 mars 2021

Nous allons continuer la présentation du CHAPITRE 1er : L’ENTREPRENEUR  INDIVIDUEL  TRADITIONNEL ou LA  CONFUSION  DANS UN PATRIMOINE UNIQUE DE L’INDIVIDU-ENTREPREUNEUR INDIVIDUEL DES BIENS PERSONNELS  ET  PROFESSIONNELS.

Nous avions commencé à envisager ensemble dans la  Section 2  le fait que L’individu qui exploite une entreprise individuelle traditionnelle  / confond dans un patrimoine unique des biens personnels et professionnels

Nous avons évoqué dans un § 1 Les formes que peut prendre l’entreprise individuelle traditionnelle.

Je vous rappelle que l’entreprise individuelle traditionnelle peut prendre aujourd’hui deux formes : l’entreprise individuelle classique (A) et l’entreprise individuelle nouvelle : l’auto-entreprise ou micro-entreprise (B).

Au-delà des formes que peut prendre l’E.I., nous avons commencé à voir, dans un § 2, que celui ou celle qui est à la tête d’une E.I. traditionnelle va toujours confondre dans un patrimoine unique ses biens personnels et professionnels. Il s’agit d’un véritable principe général caractéristique de l’entreprise individuelle traditionnelle (A).

Nous allons constater aujourd’hui que ce principe de confusion des biens personnels et professionnels / dans un patrimoine unique  permet de distinguer l’entreprise individuelle traditionnelle  de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (E.I.R.L.) mais également  de l’entreprise sociétaire en particulier  de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (E.U.R.L.) (B)

B.  Un principe qui permet de distinguer l’entreprise individuelle traditionnelle de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (E.I.R.L.) et de l’entreprise sociétaire notamment l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (E.U.R.L.)

On envisagera tout d’abord la distinction entre l’entreprise individuelle traditionnelle et l’E.I.R.L. (1) puis on étudiera la distinction entre l’entreprise individuelle traditionnelle  et l’entreprise sociétaire notamment l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (E.U.R.L.) (2)

  1. La distinction entre l’entreprise individuelle traditionnelle et l’E.I.R.L.

La distinction est très claire. Dans l’entreprise individuelle traditionnelle la confusion des biens personnels et professionnels  / dans un patrimoine unique  est prévue par la loi (article 2284 du C. civil) alors que dans l’E.I.R.L. la confusion des biens  est  interdite par la loi ! Dans l’E.I.R.L., [nous le reverrons], il y a, en effet,  un entrepreneur mais deux patrimoines distincts : « le patrimoine personnel » de l’individu  /  et le « patrimoine professionnel » de l’individu-entrepreneur individuel. Il faudra que la personne fasse attention  à ne jamais « mélanger » les deux patrimoines : en effet, si l’entrepreneur individuel déplace des biens de son « patrimoine professionnel » vers son « patrimoine personnel », il sera alors, à nouveau,  responsable de ses dettes professionnelles  sur, notamment, son « patrimoine personnel » !                  

[Bof] Bref, la personne sera de nouveau responsable de ses dettes sur la totalité de son patrimoine !

Le principe de confusion des biens personnels et professionnels / dans un patrimoine unique permet également de distinguer l’entreprise individuelle traditionnelle  / de l’entreprise sociétaire,  et en particulier de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (E.U.R.L.)

  1. La distinction entre l’entreprise individuelle traditionnelle et l’entreprise sociétaire entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée E.U.R.L.)  

La distinction entre les deux notions est là encore très nette…  

Dans l’entreprise sociétaire, c’est-à-dire en droit des sociétés, la confusion entre le patrimoine de l’individu associé (ou du dirigeant associé de la société) / et le patrimoine de la société  est rigoureusement interdite par la loi. La confusion de patrimoine est d’ailleurs sanctionnée sur le terrain du droit pénal. L’interdiction et la sanction de la « confusion de patrimoine »   en droit des sociétés  peuvent s’expliquer par le fait que dans « l’entreprise sociétaire » l’entreprise est d’abord liée à une société et non à des individus…    

Qui plus est, « l’entreprise sociétaire la société – »  aura son propre  patrimoine…

En effet, la société, à condition d’avoir  la « personnalité juridique », a également son propre « patrimoine ». En conséquence, les associés ou les dirigeants, mêmes majoritaires, qui possèdent des parts ou des actions de la société, devront scrupuleusement respecter le « patrimoine de la société ». La société a juridiquement « son » patrimoine, les associés ont « leur » patrimoine.

Si les associés d’une société ne respectent pas ces règles d’ordre public et s’ils confondent le « patrimoine de la société » avec leur « patrimoine personnel »  ils pourront alors être poursuivis pénalement pour « abus de biens sociaux » (A.B.S.) ; c’est-à-dire pour avoir abusé des biens, et par conséquent, du « patrimoine » de la société…

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