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Droits Subjectifs: Doit-on Assimiler être Humain Et Sujet De Droit ?

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Par   •  24 Novembre 2013  •  4 467 Mots (18 Pages)  •  2 317 Vues

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Par définition, l'être humain est dès sa naissance un sujet de droit, dont la loi assure la primauté. En effet depuis la révolution française de 1789 et la rédaction de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, le peuple français a décidé que le peuple, l'être humain, ne pouvait pas être écarté du droit, qu'il doit être dès sa naissance protégé par la loi, cette dernière lui conférant droits et devoirs afin que l'ordre social s'accomplisse. Le droit et l'être humain sont indissociables. L'article premier de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen en est d'ailleurs l'objet en précisant bien que tous les homes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Tous les êtres humains sont donc des sujets de droit.

Cependant l'être humain n'est pas seul à profiter de ce statut de sujet de droit. L'être humain représente une personne physique. Or il existe aussi la personne morale, qui représente un groupement d'individus unis par un intérêt commun, c'est l'exemple des sociétés, des associations et autres. On pourrait ici se poser une première question, qu'est ce qui diffère au niveau du droit entre une personne physique et une personne morale si elles deux sont considérées comme étant sujet de droit ? Et bien plus que leurs différences, observe t-on dans l'un comme l'autre des limites mettant en péril la personnalité juridique ?

Il convient d'affirmer que l'être humain bénéficie d'une primauté inégalable dans l'ordre juridique français. La difficulté et de savoir comment s'acquiert la personnalité juridique que l'on reconnaît à l'être humain et quelles en sont les limites. A partir de quand donc conférera t-on à l'être humain ses droits et obligations. Il conviendra alors de parler de la notion d'infans conceptus et du décès d'un individu.

Cependant il apparaît que la personnalité juridique n'est pas la même pour tous. Tous n'ont pas la même capacité à être reconnu ou à agir dans l'ordre juridique. Il faut alors distinguer la personnalité juridique de la capacité juridique, et surtout de l'incapacité juridique relevant de la possibilité de jouir de certains droits qui n'est pas la même pour tous, ou bien alors de la capacité à exercer ces droits qui diffère selon l'âge, la santé, et les actes commis.

Pour ce qui est de la personne morale, cette notion est un peu plus compliquée, en effet comment peut-on conférer à un groupe une personnalité juridique unique quand les membres de ce groupe profitent déjà d'un statut individuel ? Il sera alors important de délimiter tout comme pour l'être humain les limites de la personnalité juridique morale. Il faut définir les termes de la conception d'un groupement de personnes pour un intérêt commun et également des termes de la dissolution de la personne morale.

I- La personnalité juridique de l'être humain

La personnalité juridique chez l'être humain s'établit en principe sur toute la durée de la vie humaine. Elle s'applique dès la naissance et s'éteint lors de la mort. Cependant ces deux principes de naissance et de mort se doivent d'être précisé pour la reconnaissance de la personnalité juridique par le droit.

A – La naissance

La personnalité juridique de l'être humain commence t-elle lors de la naissance à proprement dite ou bien lors de la conception ?

Quand il s'agit de la reconnaissance de la personnalité juridique de la personne physique, le droit français s'en tient à la naissance. En effet c'est à la naissance que l'on observe ou pas la viabilité du nouveau né, en d'autres termes, est ce que ce dernier est apte à vivre ou pas ? Par exemple dans le cadre de la donation entre vifs ou par testament lorsque subvient le décès d'un parent, l'article 906 alinéa 3 du Code Civil précise que la donation ou le testament n'auront d'effets qu'à partir du moment où l'enfant héritier sera né viable. L'enfant mort né n'a donc pas la personnalité juridique. La viabilité d'un enfant se dit de son aptitude à vivre après la naissance, c'est à dire qu'il remplisse les conditions de santé qui lui permettront de vivre dans de bonnes conditions. Cependant aujourd'hui ce dernier peut reconnaître certain droit comme celui d'avoir un prénom et un nom non pas par un acte de naissance mais par un acte d'enfant sans vie. Exceptionnellement même la Convention Européenne des Droits de l'Homme, par un arrêt du 2 juin 2005, a reconnu, sous couvert du respect effectif à la vie privée et familiale de la mère garanti par l'article 8 de la Convention, que la mère pouvait à juste titre faire établir la filiation paternelle de l'enfant, même mort né, et par conséquence l'attribution de son nom. On remarque ici la difficulté de l'ordre juridique à reconnaître la personnalité juridique d'un être humain seulement dès sa naissance.

Aujourd'hui donc on s'accorde à attribuer la personnalité juridique dès la date présumée de la conception de l'enfant lorsque ceci est dans son intérêt. Cette notion est exprimé par l'adage Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodo ejus agitur. Bien que le Code Civil n'en pose pas explicitement le principe, il en fait l'application pour permettre la reconnaissance juridique de l'enfant à partir du 300ème jour précédant sa naissance. De plus l'enfant pourrait ainsi réclamer la réparation d'un préjudice qui lui aurait été causé durant la grossesse de sa mère, à condition qu'il soit vivant et viable.

Cependant l'enfant dans le ventre de sa mère, bien qu'il soit considéré comme étant un être humain, il n'est pas une personne pour autant. Ainsi depuis la loi IVG du 17 janvier 1975, mettant un terme à la grossesse, on s'accorde à dire que la personnalité juridique ne s'opère réellement qu'à la naissance de l'enfant.

Ainsi par exemple, la Cour de Cassation par un arrêt d'assemblée plénière du 29 juin 2001, dans le cas où un mère victime d'un accident de la route, avait perdu le fœtus de 6 mois qu'elle portait, ne pouvait pas être incriminé pour un homicide par imprudence. Aussi donc, l'enfant n'étant pas né vivant, les faits ne sont pas susceptibles d'une qualification pénale.

Aujourd'hui on doit donc distinguer l'enfant

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