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Droit Européen De La Concurrence

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Par   •  12 Avril 2015  •  4 271 Mots (18 Pages)  •  806 Vues

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TD DE DROIT EUROPÉEN

DE LA CONCURRENCE

CAS PRATIQUE N°1

DOSSIER N°1

1) David Simon estime qu’il y a là des agissements contraires au droit européen de la concurrence, mais souhaite que vous les analysiez au regard de l’article 101 TFUE

Quatre directeurs de ventes d’entreprises européennes (WIRE, DEVONE, SPECIALIT et BARKSDALE), représentant 70% du marché européen des baignoires, se sont entretenues lors d’une réunion le 13 octobre 2009 afin de fixer la hausse des prix qui aura lieu dans chaque entreprise pour les 6 mois suivants. De surcroît, des notes manuscrites du 10 juin et 20 décembre 2010 sont retrouvées au sein de locaux de l’entreprise française (WIRE) attestant des mentions similaires (augmentation des prix).

I. La caractérisation d’une collusion

De toute évidence, David Simon, directeur juridique de l’entreprise WIRE nous contacte du fait que les actes réalisés par son entreprise et ses concurrents semblent contraires à l’article 101 du TFUE (ex-article 81 TCE) « sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées ». Pour retenir une collusion, nécessairement 3 critères doivent être constatés : la présence d’une pluralité d’opérateurs économiques (A), une perte d’autonomie de comportement sur le marché (B) et une coordination nécessaire entre les entreprises (C).

A. Une pluralité d’acteurs économiques

Les quatre sociétés, de différentes nationalités, WIRE, DEVONE, SPECIALIT et BARKSDALE ne forment pas un groupe de sociétés et de ce fait, il ne convient pas d’observer une unité économique qui conduirait à ne pas appliquer la prohibition des ententes.

B. Une perte d’autonomie de comportement sur le marché nécessaire

Le principe général qui sous-tend l’article 101 §1 qui est exprimé dans la jurisprudence des juridictions communautaires veut que chaque opérateur économique détermine de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché pertinent (1) (2). Cette autonomie de comportement peut être assimilée à une spontanéité des acteurs économiques sur le marché ; « il ne suffit évidemment pas, pour nier cette spontanéité, de constater que chaque entreprise prend ses décisions en tenant compte du comportement connu ou prévisible des autres, car c'est là, on le sait, le mécanisme constant de la stratégie du marché, et nul n'aurait le vain projet d'en empêcher le fonctionnement » (3).

Les différents mails (ainsi que les notes manuscrites ultérieures) échangés faisant état de la réunion entre les directeurs de ventes ayant pour objet la stabilisation de leurs hausses des prix respectives, traduisent une absence d’un processus de confrontation des offres et des demandes tel que les entreprises sont spontanément conduites à offrir le meilleur rapport qualité prix pour satisfaire la demande exprimée.

C. Une coordination nécessaire

a) Forme de la coordination

La coordination doit être appréhendée selon une définition large. La Cour de justice l’a rappelé dans un arrêt de 2006 (4), Asnef-Equifax : « [...] si [l’article 101 § 1, TFUE] distingue la notion de « pratique concertée » de celle d’ « accords entre entreprises » ou de « décisions d’associations d’entreprises », c’est dans le dessein d’appréhender, sous les interdictions de cette disposition, différentes formes de coordination et de collusion entre entreprises [...] ».

En l’espèce est-on en présence d’une décision d’association, un accord, une pratique concertée ou une infraction unique ?

Selon la Commission européenne, il y a « accord » « lorsque les parties s’entendent sur un plan commun qui limite ou est susceptible de limiter leur comportement commercial respectif en déterminant les lignes de leur action ou abstention réciproque sur le marché » (5). Par la conclusion d’un accord, les parties expriment leur volonté commune de se comporter d’une manière déterminée. Cela signifie que les entreprises établissent une stratégie avec une volonté de la réaliser (6). A la différence de l’accord au sens de l’article 101 TFUE (et non au sens civiliste du terme), « la notion de pratique concertée n’exige pas l’élaboration d’un véritable plan ». L’ infraction unique, forme non mentionnée dans le traité mais dégagée par la Commission et la CJCE, ne s’agit pas d’un plan mis en place par les différents acteurs économiques, mais plutôt d’une orientation (cloisonner des marchés, maintenir des prix élevés, etc.).

En l’espèce, les entreprises WIRE, DEVONE, SPECIALIT et BARKSDALE s’accordent sur un plan commun d’action anticoncurrentiel fixant une stratégie commune, l’accord a un objet précis : fixer une hausse des prix tous les 6 mois (chaque semestre), comme peuvent en témoigner les documents manuscrits de juin et décembre 2010 qui constituent un indice de reconduction du plan élaboré lors de la réunion (et mails) d’octobre 2009. En s’accordant sur les termes de ce plan, les entreprises savent qu’elles s’entendent et que cette entente aura des conséquences sur les prix. On peut alors retenir un accord au sens de l’article 101 TFUE. Les entreprises concernées sont des concurrents sur le même marché en cause, on peut alors qualifier l’accord d’accord horizontal.

b) Preuves matérielles de l’action concertée

Dans sa décision n° 05-D-65 du 30 novembre 2005 (point 234) relative à des pratiques constatées dans le secteur de la téléphonie mobile, l’autorité nationale française précise qu’un « faisceau d’indices graves, précis et concordants » doit servir à établir une concertation.

Ce faisceau réside dans le rapprochement des différents documents faisant référence, de manière non équivoque à un accord entre les opérateurs économiques.

En application de ce faisceau d’indices à notre cas d’espèce, le premier élément matériel apportant la preuve de manière particulièrement précise et explicite est l’échange de courriers électroniques entre M. Joseph Propal, directeur des ventes de la société WIRE et M.

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