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Droit Des Affaires

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Par   •  12 Février 2014  •  6 274 Mots (26 Pages)  •  623 Vues

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INTRODUCTION

Le droit des affaires, est un droit qui régit l’activité économique. Il évolue régulièrement.

I - Sources du droit des affaires

A/ La loi

1°) Loi nationale

C’est un droit commercial est un droit d’exception, c’est-à-dire qu’on applique le droit civil sauf si il existe un texte spécial de droit commercial.

2°) Les conventions internationales

Lorsque les conventions internationales sont ratifiées, elles ont une valeur de loi.

Les principales conventions internationales qui s’appliquent sont les conventions européennes.

Le premier traité est celui de Rome (1957), qui pose des règles de droit commercial.

En 1986, il y a l’Acte Unique européen, traité qui a harmonisé tous les diplômes des états européens. En 1992, le traité de Maastricht, qui a instauré l’euro.

En 1999, le traité d’Amsterdam, traité social du droit de travail, il a mis en place toutes les formations en alternance.

En 2001, le traité de Nice, qui a réformé les institutions.

En 2007, le traité de Lisbonne qui a mis en place la constitution européenne.

Les règles de droit européen priment sur les règles de droit français.

B/ Les usages et les coutumes

1°) Les usages

Les usages désignent des pratiques commerciales couramment suivies et considérées comme obligatoires dans un milieu déterminé.

Ils naissent de la répétition fréquente des mêmes opérations. Leur mode de formation est spontané et collectif.

Les usages font partie intégrante des contrats commerciaux dans lesquels ils s’insèrent.

On suppose que les contractants s’y sont tacitement référés lorsqu’aucune clause du contrat n’en dispose autrement. Ils sont donc supplétifs (qui remplace) de volonté.

Ces usages ne sont pas opposables ni aux clients non commerçants ni aux professionnels d’une autre branche.

Mais même entre professionnels, celui qui invoque un usage doit en prouver l’existence, c’est pourquoi les chambres de commerce et d’industrie délivrent des attestations appelées « PARERES »

2°) Les coutumes et usages de droit

A la différence des précédents, les coutumes ont un caractère objectif et impératif. Elles peuvent remplacées la loi ou en supprimer l’application. Elle tire sa force obligatoire d’une jurisprudence constante. Mais elle ne peut pas s’opposer à une règle impérative de droit commercial.

C/ La jurisprudence

Comme en droit civil, elle joue un rôle très important, mais elle a pour particularité d’émaner des milieux professionnels et non pas de l’autorité publique.

D/ La doctrine

Elle n’est pas source du droit, mais elle contribue à créer des concepts et proposer des solutions qui seront reprises par la jurisprudence.

II – Autonomie du droit commercial

A/ Rapidité des transactions commerciales

Chaque fois qu’un commerçant peut se dispenser des formalités lourdes et longues du droit civil, il préfèrera avoir recours à la rédaction d’actes simples.

C’est donc un droit moins formaliste, basé sur l’équité, qui préfère se fier aux apparences plutôt que de procéder à des vérifications.

D’autre part, il utilise des techniques particulières différentes du droit civil comme la lettre de change et les comptes courants.

B/ Sécurité des affaires

Paradoxalement la sécurité des affaires impose parfois un formalisme accru pour que les tiers soient mieux protégés. Les créanciers sont mieux protégés par un système de garantie spécial prévu par la loi.

Le 22/01/2013

TITRE I : L’ACTIVITE ECONOMIQUE

Chapitre 1 : L’activité commerciale

Section 1 : Les actes de commerce

I°) Classification des actes de commerce :

Les articles L110–1 et L110–2 du code de commerce, dressent sans aucun ordre une liste des actes de commerce.

A/ Actes de commerce par nature

1°) Achat pour revendre

L’acte de commerce par excellence

a) Un achat

Il s’agit de tout achat de bien meuble pour le revendre soit en nature soit après avoir le travailler et mis en œuvre. L’achat au sens strict est l’acquisition d’une chose moyennant le versement d’un prix. Cette chose peut être transformée avant d’être revendue. Par extension on considère comme un achat, toutes acquisitions à titre onéreux, c’est-à-dire impliquant une contrepartie même si celle-ci n’est pas en prix. En revanche, si l’acquisition n’est pas faite à titre onéreux, il n’y a pas d’actes de commerce.

b) Objet de l’achat

L’article L 110-1 s’applique aux meubles et aux immeubles. En ce qui concerne ces derniers l’article L110-1, exclut de la commercialité l’achat de biens meubles ou immeubles, mais l’achat d’un terrain en vue de construire un bâtiment pour le revendre ensuite n’est pas un acte de commerce.

c) Intention de revendre

Les achats doivent d’une part être effectués avec l’intention de revendre, c’est-à-dire que les biens achetés ne sont pas destinés à être consommés ou utilisés par le commerçant, mais ils sont destinés à être cédés par lui à ses propres clients, peu importe l’ordre dans lequel ce conclut

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