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Droit De La Construction

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Par   •  28 Mai 2014  •  9 659 Mots (39 Pages)  •  685 Vues

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DROIT DE LA CONSTRUCTION

Bibliographie :

 L. Karila et C. Charbonneau « responsabilité des constructeurs et assurance des constructions », 2013, Litec pro.

 Jurisclasseurs « responsabilité des constructeurs », civil, fascicules 21 et suivants ; construction et urbanisme, fascicules 240 et suivants.

 Revues mensuelles dédiées au droit de la construction, de l’immobilier et urbanisme : « droit immobilier », RDI, Dalloz, « construction et urbanisme », NexisLexis.

=> On traitera de la responsabilité constructeur et de l’assurance construction.

Introduction

Fonctionnement global de la responsabilité constructeur et assurance construction : Les 2 sont liées, imbriquées.

 Maitre d’ouvrage (MO) : Un promoteur veut faire construire un bien.

 Il va faire appel à l’entrepreneur appelé le locateur d’ouvrage (LO).

 Le contrat conclu entre eux et un contrat de louage d’ouvrage.

 Désordres de construction = dommages = infiltrations d’eau par ex.

 Des fois le locateur d’ouvrage fera appel à un sous-traitant (contrat de sous-traitance), (SST).

Le législateur se demande ce qu’il se passe si des désordres surviennent affectant la construction ?

Si les dommages ne sont pas graves on s’arrange avec la responsabilité de droit commun (1147 et suivants CC) et des assurances facultatives.

S’il s’agit de dommages graves, il faut que le propriétaire de l’ouvrage soit sur d’obtenir réparation. Il y a la nécessité de trouver une faute. Il faut que la responsabilité soit facilement engagée et prouver la faute. Je vais appliquer la responsabilité de plein droit = on n’a pas à prouver la faute, ils sont responsables de « plein droit ». C’est un moyen mis en place par le législateur pour trouver du répondant, faciliter la mise en jeu de la responsabilité.

Cependant on n’est pas sûr de la solvabilité du responsable. Donc pour les dommages graves, a été créé un système d’assurance obligatoire. Contrat d’assurance dont le législateur impose la souscription. C’est une obligation de s’assurer et d’assurer. Le bureau central de tarification désigne un assureur et le montant de la prime en cas de refus d’assurer.

Le système mis en place a inspiré le système d’assurance automobile. Mise en place par la loi Spinetta crée en 1978 = système d’assurance à double détentes. Le MO doit souscrire une assurance. Il s’agit de l’assurance dommages ouvrages (ADO). C’est une assurance de choses qui couvre les conséquences matérielles d’un sinistre si le MO subit un désordre de construction. Il faut que le propriétaire de l’ouvrage puisse faire une déclaration de sinistre à l’assureur dommages ouvrages, dans des délais que le législateur a voulu très brefs. Puis la couverture est mise en jeu. On ne va pas au contentieux dès qu’il y a un sinistre.

L’ADO est très chère mais elle est obligatoire. Cependant on n’est pas sanctionné si on ne la contracte pas à partir du moment où on construit pour nous ! En revanche, on est sanctionné si on ne le fait pas pour nous. Rechercher la responsabilité du notaire en cas de problème s’il ne nous a pas conseillé de souscrire l’ADO.

(L’état n’est pas assuré, il est son propre assureur lol)

Le MO est sauvé, l’ADO va lui verser une indemnité et théoriquement ça a pris 90 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre. C’est très rapide.

L’ADO est un peu la sécurité sociale du MO, l’assureur ne gagne pas assez d’argent, ça peut être très élevé, pas de plafond de garantie. Donc l’ADO va être subrogé dans les droits de l’assuré pour récupérer les montants versés. Le législateur oblige donc le LO à souscrire une ARCD (assurance RC décennale). C’est une assurance de responsabilité, elle couvre la responsabilité de tous ceux dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. L’ADO, une fois qu’il a indemnisé l’assuré est subrogé dans ses droits et peut exercer l’action en responsabilité décennale contre le LO et son assureur (ARCD).

Le problème du législateur c’est de protéger le MO, « M. tout le monde ». Logique de protection des victimes.

Si je ne souscris pas l’ADO je me retrouve avec le poids de l’action directe contre l’ARCD et l’action en responsabilité contre l’entrepreneur (LO).

Schéma :

2

MO LO SST Liens

1 2 Actions : 1 (déclaration de sinistre du MO à l’ADO)

ADO ARCD 2 (en l’absence d’ADO, 2 actions ouvertes)

(Idem quand ADO subrogé aux droits du MO)

L’acquéreur bénéficie de la garantie décennale même si pas de lien direct entre acquéreur et constructeur.

PARTIE 1 – RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS

Il y a 2 mécanismes de responsabilité utilisés en droit de la construction :

 La responsabilité spécifique, 1792 et suivants CC reproduits à L111-13 et suivants du C.constr.

 Le système de la responsabilité de droit commun : responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle.

Remarque : grand principe qui régit les rapports entre responsabilité spécifique et de droit commun, c’est celui de l’application exclusive de la responsabilité spécifique lorsque les conditions de cette responsabilité spécifique sont réunies.

Attention terminologie : responsabilité = garantie

Ex : 3ème Civ, concernant l’hypothèse suivante : je suis dans un contexte classique, un entrepreneur vient poser du carrelage sur le sol d’un ouvrage. Contrat de louage ouvrage conclu pour la pose du carrelage. L’entrepreneur utilise la technique de désolidarisation du carrelage, on peut l’enlever sans abîmer le carrelage ou le support. Ce simple fait, fait de ce carrelage un « élément

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