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Commentaire D'arrêt: CE, 16 Juillet 2007, Syndicat National De défense De L'exercice De La médecine Libérale à L'hôpital: Les conditions de la mise en œuvre d’une redevance

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Par   •  8 Octobre 2013  •  2 355 Mots (10 Pages)  •  8 085 Vues

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Les conditions de la mise en œuvre d’une redevance peuvent être élaborées par décret quand celles des impositions de toutes natures relèvent de la compétence du législateur. L’identification d’une redevance est donc essentielle en droit car elle détermine le régime applicable à un tel prélèvement. Elle se fait selon plusieurs critères essentiellement posés par la jurisprudence. C’est dans ce contexte qu’intervient l’arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat en date du 16 Juillet 2007.

L’article L.6154-1 du Code de la Santé publique prévoit la possibilité pour les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé d’exercer une activité libérale. En l’espèce, le syndicat national de défense de l’exercice de la médecine libérale à l’hôpital- dont la requête est jointe avec celle du syndicat national de chirurgie plastique et esthétique - attaque devant le juge de l’excès de pouvoir, un décret en date du 7 mars 2006 qui détermine le calcul de la redevance instaurée par l’article L.6154-3 du Code de la Santé Publique. Sa requête est admise. Nous ne traiterons pas de la recevabilité de la requête dans ce commentaire.

Les syndicats considèrent ce décret illégal car le calcul de la redevance se fait en fonction des honoraires perçus. Ils estiment également contraire au principe d’égalité devant les charges publiques le fait que l’assiette de la redevance soit établie en fonction de la prise en charge de l’acte ou non par l’assurance maladie. Enfin les syndicats considèrent également la différence de traitement entre les différents centres hospitaliers comme étant contraire au principe d’égalité du service public.

Un établissement public peut-il instaurer une redevance pour service rendu en prenant en compte les honoraires perçus par un praticien et non le seul coût du service public ? Cette redevance peut-elle être calculée de façon différente selon les catégories d’actes et selon l’établissement dans lequel les actes sont pratiqués ?

Le Conseil d’Etat annule la partie du décret qui entend instaurer une différence de traitement suivant que les actes soient ou non pris en charge par la sécurité sociale, mais considère le décret légal dans ses autres dispositions. Ainsi, la haute juridiction administrative élargie sa conception de la redevance pour service rendu (I) tout en encadrant de façon plus ou moins précise la fixation d’un tel prélèvement (II).

I – Une évolution des critères de qualification de la redevance pour service rendu

Le Conseil d’Etat qualifie la redevance pour service rendu selon des critères jurisprudentiels classiques (A) mais dépasse le principe d’équivalence stricte (B)

A – La qualification de redevances pour service rendu basée sur des critères jurisprudentiels classiques

Le Conseil d‘Etat expose que « pour être légalement établie ( …) une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou le cas échéant dans l’utilisation du domaine public et par conséquent doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service ». Ainsi, il rappelle les deux critères essentiels d’une redevance : la contrepartie directe au service rendu et le recouvrement des charges. Il reprend ici, les critères qu’il a lui même posés dans l’arrêt du 21 Novembre 1958, Syndicat National des Transporteurs Aériens.

En effet, cet arrêt fondateur de la notion de redevances expose que celles-ci doivent être considérées comme étant des prélèvements réclamés aux usagers « en vue de couvrir les charges d’un service public déterminé et qui trouvent leur contrepartie directe dans les prestations fournies par le service ou dans l’utilisation de l’ouvrage ».

Ainsi, à l’inverse de l’impôt la redevance pour service rendue a une contrepartie déterminée. Elle se distingue également de la taxe qui peut être due même si l’utilisation du service public qu’elle finance n’est pas effective et qui n’est pas proportionnelle à l’utilisation du service.

Cependant si ces critères servent toujours de base au Conseil d’Etat pour identifier une redevance pour service rendu, ils ont été élargis progressivement par le juge administratif et par le juge constitutionnel. Ainsi, le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 14 Avril 2005, indique qu’une redevance perçue par les services d’un aéroport peut servir à financer des investissements futurs de modernisation d’infrastructure, à couvrir les prestations liées au service global, et pas seulement au service précis dont bénéficient les usagers. Enfin, il admet que des modulations puissent être effectuées entre redevances versées pour le même service dans un but d’intérêt général.

Le critère de 1958 de la contrepartie est conservé mais le conseil constitutionnel considère qu’elle n’est pas automatiquement directe au sens d’immédiate. De plus il prend en compte des mesures d’intérêt général pour moduler le coût d’une redevance, impliquant donc pour certains utilisateurs de payer plus que le service précis dont il est question, même si les redevances totales n’excèdent pas le coût du service global.

Mais c’est véritablement le Conseil d’Etat, dans l’arrêt étudié, qui opère sinon un revirement, un élargissement remarquable de sa jurisprudence concernant un autre critère important, celui de l’équivalence financière. Il incorpore ainsi le critère économique permettant de dépasser la règle du plafonnement.

B – L’élargissement des critères de l’équivalence financière par l’incorporation du critère économique

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat expose que « le respect de la règle d’équivalence entre le tarif d’une redevance et la valeur d’une prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire ». Il prend en compte pour la première fois, la « valeur économique » de la prestation, autrement dit, des avantages qu’elle procure à son bénéficiaire.

Jusqu’à lors, le redevances pour service rendu étaient soumises au principe du plafonnement c’est à dire de la stricte équivalence entre le montant des redevances exigées et le coût de la prestation fournie en contrepartie. C’est l’arrêt du Conseil d’Etat en date du

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