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Le contrat d'assurance

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Par   •  18 Septembre 2021  •  Cours  •  13 756 Mots (56 Pages)  •  386 Vues

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LE CONTRAT D’ASSURANCE

est un contrat

ETROITEMENT  REGLEMENTE par :

  • d’une part, le DROIT GENERAL des CONTRATS ;
  • d’autre part, une législation spécifique contenue dans le CODE  C.I.M.A.   (Livre I et Livre II portant sur les dispositions concernant la Formation du contrat, son Exécution et sa Résiliation).

Tenant compte des considérations d’ordre technique relatives à l’idée de MUTUALITE, base de toute opération d’assurance. (cf. M. PICARD et A. BESSON : le contrat d’assurance n° 43, p.69-71 « Originalité du droit des assurances »).

Cet encadrement du contrat d’assurance est essentiellement destiné à protéger : les souscripteurs, les assurés et bénéficiaires d’assurance.

 

CHAPITRE I.- LES SOURCES DU DROIT DU CONTRAT D’ASSURANCE
 

Section 1.- Les sources légales 

Les lois concernant le droit du contrat d’assurance appartiennent le plus souvent au droit privé cependant, le droit public intervient parfois.

        
Cf.  « Droit public et assurance »  in RGAT. 1991 P.241

                 I.-    Le droit commun ou général des contrats 

             (cf.  Droit des obligations : Art. 1101 à 1147 C.civ.)

              II.-   Le code CIMA 

(cf.  Annexe 1 du Traité CIMA : Le livre I dont l’article 2 confère aux titres 1, 2,  et 3  un caractère d’ordre public [dispositions impératives  #  supplétives].

       « Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres I, II, et III du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont limitativement énumérées dans les articles 4 alinéa 2, 5, 9, 10,  35 à 38, 42,45, 46, 50, 51, 53, 58 et 72 »  et le Livre II. 

        III.-  Les sources communautaires  (Art.  39  à  49   du  Traité  CIMA) 

  1. Règlements
  2. Décisions
  3.  Recommandations et
  4.  Avis des organes du Traité CIMA

   IV.-  Les sources internationales

                      A-      Normes IAS (International Association of Insurance Supervisors)

                     B-      Normes OMC (Organisation Mondiale du Commerce)

Section 2.-     Les sources paralégales : les sources administratives                   

            I.-  Pouvoirs de la CRCA pour imposer :

  •  L’usage de clauses types de contrats ;
  •  Fixer les montants maximaux et  minimaux des tarifications.

                         (cf. Art. 302 c. CIMA)

           

II.- Pouvoirs du Ministre en charge des assurances sur le support contractuel : Visas

       du ministre sur les documents commerciaux et tarifs (Art. 304 c. CIMA).

         

          III.- Recommandations des autorités administratives indépendantes. Ex : Associations

             de consommateurs.

Section 3.-   Les sources judiciaires : la  jurisprudence dont la limite est la loi          

Section 4.-  Autres sources 

I.-    Les Principes Généraux du Droit 

            Cf. « La cour de cassation et les PGD privé » in D. 2002. Chr. p.208

II.-  La morale 

          « L’interdiction d’assurer les condamnations pénales ».

          « L’interdiction d’assurer le risque de décès d’un mineur sans son consentement personnel » cf. Art. 61 c. CIMA.  

          « L’interdiction d’assurer le risque de suicide au cours des deux premières années du contrat » cf. Art. 66 c. CIMA.

           «  Le meurtre de l’assuré par le bénéficiaire » entraîne la cessation du contrat d’assurance à l’égard de ce dernier   cf. Art. 78 c. CIMA.

           «  L’interdiction d’assurer la rançon destinée à financer la somme exigée par les ravisseurs »  pour éviter le risque d’incitation à l’enlèvement.

III.-   Les accords contractuels 

                 1.-  les clauses  des polices d’assurance

                 2.-  les conventions professionnelles

CHAPITRE II.-  LES  CARACTERES  GENERAUX  DU  CONTRAT  D’ASSURANCE

        Le contrat d’assurance présente un certain nombre de caractères essentiels qui permettent de comprendre toutes les règles régissant sa validité. Certains sont constants, tandis que d’autres sont variables.

Section 1.-   Caractères constants

  • Nommé (Art. 1964 C. Civ. et C. CIMA Livre I et II) 

Sa désignation et son régime juridique sont déterminés par un texte, une législation particulière.

     -   Consensuel (cf. Art.6 et 7 C. CIMA)

        Dès l’échange des consentements le contrat est parfait.

        L’Ecrit prévu par la loi n’est pas nécessaire à sa validité : il s’agit d’un simple moyen de preuve : on dit que l’Ecrit est exigé.  

        « Ad Probationem et non Ad Solemnitatem »  

              A l’inverse des contrats dits formels exigeant en plus de l’accord des parties, certaines formalités substantielles. Ex. le contrat de mariage.

        Mais le consentement des parties, pour être valable doit émaner de personnes capables et doit être exempt de vices. (cf.  Art. 18 et 19 c. CIMA visant les déclarations inexactes du risque).

 -   Synallagmatique ou bilatéral 

         Les obligations sont non seulement réciproques mais encore interdépendantes.

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