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Devoir d'information et de non ingerence

Fiche : Devoir d'information et de non ingerence. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  20 Juin 2016  •  Fiche  •  980 Mots (4 Pages)  •  782 Vues

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Définissez ce que sont, pour un banquier, le devoir de s’informer et le devoir de non-ingérence. Mettez-les en perspective puis expliquez les obligations qui en découlent

Intro :

La profession bancaire est aujourd’hui l’une des plus surveillées et des plus encadrées.

Nombreuses sont les obligations imposées au banquier par la loi ou instaurées par la jurisprudence, et qui visent à protéger le client et encadrer la responsabilité du banquier.

Parmi elles : le devoir de s’informer et le devoir de non-ingérence.

Nous verrons dans une 1ère partie ce que sont ces devoirs et leur application dans notre métier au quotidien.

Dans un 2ème temps, nous verrons que le devoir de s’informer prime sur le devoir de non-ingérence et qu’il peut sembler parfois difficile d’appréhender les limites de l’ingérence eu égard aux obligations de conseil et de mise en garde.

I – le devoir de s’informer et le devoir de non-ingérence

1) Le devoir de s’informer

Le devoir se s’informer est une obligation règlementaire.

Par conséquent, le banquier de plein exercice est tenu de recueillir un certain nombre d’informations sur son client afin d’être en capacité de lui proposer des produits et des services compatibles avec son profil et les risques qu’il peut prendre.

Cette notion s’impose :

- Lors de l’EER : le banquier s’informe à minima de l’identité de son client, de sa capacité juridique, de son adresse, de son patrimoine

- Lors d’un conseil ou de la souscription en matière d’instruments financiers : le banquier doit s’assurer du degré de connaissances de son client (initié, profane ?), le degré de prise de risque, l’objectif du placement : la directive MIF entrée en vigueur en 11/2007 rend obligatoire le questionnaire de connaissance client

- Lors de l’octroi d’un prêt : l’endettement et le revenu disponible sont-ils cohérents avec les revenus et les biens du client.

Idem lorsque ce prêt est garanti par un cautionnement (ratio charges/ressources à identifier)

- Lors d’une opération inhabituelle ou non justifiée économiquement : le banquier a obligation de collecter les informations relatives à cette opération, en garder une traçabilité et en cas de soupçon la déclarer à TRACFIN

=== les conséquences découlant d’un non-respect de ces devoirs engendre un risque pour la banque, financier et pénal

2) Le devoir de non-ingérence

Outre le secret professionnel, le banquier ne doit pas s’immiscer dans les opérations de son client et en rechercher les raisons (sauf s’il considère qu’il ya des irrégularités évidentes et manifestes), ni prendre une décision en lieu et place de son client.

=== c’est donc le devoir de non-ingérence

Ce principe prévaut pour toute relation bilatérale banque/entreprise et banque/professionnel et un comportement d’ingérence ou d’immixtion du banquier est assimilable à la « gestion de fait » et engage sa responsabilité puisqu’il sera considéré comme s’étant substitué au dirigeant de l’entreprise. Dès lors, il devrait en assumer les conséquences, même en cas de faillite (cf article L 650-1 du code de commerce)

Le principe de non-ingérence s’applique en toute circonstance et quel que soit le client. Il est primordial et s’arrête

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