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L'assistance médicale à la procréation (AMP) ou dit autrefois procréation médicalement assisté (PMA)


Analyse sectorielle : L'assistance médicale à la procréation (AMP) ou dit autrefois procréation médicalement assisté (PMA)
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Par   •  14 Mai 2015  •  Analyse sectorielle  •  2 046 Mots (9 Pages)  •  884 Vues

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Le début de vie:

L'assistance médicale à la procréation (AMP) ou dit autrefois procréation médicalement assisté (PMA)


Introduction : Le don de la vie peut désormais être pris dans un essaim de déterminations éthiques, religieuses, sociales et technologiques.

Problématique : Le désir de donner la vie est parfois exprimé par des personnes qui ne sont pas en mesure d'avoir des enfants. Jusqu'où est-il permis de manipuler le corps pour lui faire donner la vie ?

➢ Que dit la loi ?

En matière d’assistance médicale à la procréation : Loi bioéthique du 7 juillet 2011 (2011-814)

• Ce qui a été maintenu :

- l’infertilité doit être médicalement diagnostiquée (art. 33);

- les techniques restent réservées au couple hétérosexuel. Le Sénat avait proposé une version ouvrant l’assistance au couple homosexuel, l’Assemblée Nationale a rejeté cette proposition. Compte tenu de la conception actuelle de la famille, cette solution se conçoit.

Le principe d’interdiction de la recherche sur l’embryon et les cellules souches est maintenu (art. 40 à 44). Toutefois, la recherche peut être autorisée par dérogation si les conditions suivantes sont réunies :

- la pertinence scientifique du projet de recherche est établie ;

- la recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs. La logique est donc ici de favoriser les recherches avec un bénéfice individuel direct optimum (Faculté de médecine de Grenoble, Livret étudiant « Monter un protocole », 2004-2005.) ;

- il est expressément établi qu'il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d'une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ;

- le projet de recherche et les conditions de mise en oeuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires.

Lors de l'examen du projet de loi en Commission mixte paritaire, le Parlement a décidé de supprimer tout le chapitre dédié à la recherche sur l'homme, en raison des trop nombreuses divergences du Sénat et de l'Assemblée nationale. Ils étaient relatifs à :

- la création de trois catégories de recherches sur la personne dans un cadre législatif unique ;

- la définition des recherches interventionnelles à finalité non commerciale ;

- la simplification et mise en cohérence du régime d'autorisation et de déclaration des recherches utilisant des collections d'échantillons biologiques humains ;

- au consentement d'une personne à l'examen de ses caractéristiques génétiques à partir d'échantillons biologiques prélevés à d'autres fins ;

- au statut juridique et conditions de retrait d'agrément des comités de protection des personnes ;

- la possibilité pour une pharmacie à usage intérieur de distribuer aux pharmacies d'autres établissements de santé les produits nécessaires à une recherche ;

- la compétence de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour autoriser les recherches portant sur des produits contenant des organismes génétiquement modifiés ;

- au régime des médicaments radio-pharmaceutiques et de certains médicaments élaborés dans le cadre de la recherche ;

- l'extension des missions de la Haute Autorité de santé à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches ;

- la Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine ;

- la possibilité de dérogation à la procédure de contrôle du traitement de l'information ;

- l'interdiction du test de la dose maximale tolérée pour un médicament sans lien avec la pathologie de la personne à laquelle il est administré ;

- l'autorisation expresse de l'Agence française de sécurité sanitaire de produits de santé pour toutes les recherches sur les médicaments innovants ;

- le régime d'autorisation des recherches portant sur les tissus.

• Ce qui a été modifié :

- la condition de deux ans de vie commune pour les partenaires et concubins est supprimée (art. 33);

- la technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée (art. 31) ;

- les sages-femmes peuvent désormais concourir aux opérations (art. 38).

En matière de don :

- Il est prévu qu’une information sera dispensée dans les lycées (art. 8 - art. L. 312-17-2 du Code de la santé publique) et au cours de la journée de service national (art.14 – art. L. 114-3 du Code du service national);

- Autorisation du don croisé d’organes (art. 7 – art. L. 1231-1 et s. du Code de la santé publique mod.). Le législateur a autorisé cette pratique « en cas d'incompatibilité entre la personne ayant exprimé l'intention de don et la personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré (...), rendant impossible la greffe ». Le don croisé d'organes consiste pour le receveur potentiel à bénéficier du don d'une autre personne ayant exprimé l'intention de don et également placée dans une situation d'incompatibilité à l'égard de la personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré, tandis que cette dernière bénéficie du don du premier donneur. En cas de mise en oeuvre d'un don croisé, les actes de prélèvement et de greffe sont engagés de façon simultanée respectivement sur les deux donneurs et sur les deux receveurs. L'anonymat entre donneur et receveur est respecté ;

- Le donneur de gamètes ne doit plus nécessairement avoir procréé (art. 29 – art. L. 1244-2 du Code de la santé publique). Certains auteurs critiquent cette modification (G. DELAISI de PARSEVAL, psychanalyste, dans Le Monde du 7 juillet 2011, émet ainsi une sévère critique quant à la disparition

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