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Droit Des Obligations: les différents contrats

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Par   •  29 Septembre 2013  •  Cours  •  5 899 Mots (24 Pages)  •  1 006 Vues

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e) Les contrats instantanés et les contrats à exécution successif

Le contrat est instantané quand l’exécution de l’obligation se fait en une prestation unique. Exemple : contrat de vente.

Contrat à exécution successive : contrat dans lequel les obligations respectives des parties se renouvellent dans le temps. Exemple : contrat de travail, l’employé travail pour le compte de l’employeur, chaque mois il reçoit son salaire. Le contrat de bail.

f) Les contrats a durée déterminé et les contrats à durée indéterminés

Cette distinction a pour objet uniquement les contrats à exécution successif.

Le contrat est a durée déterminé lorsqu’il est conclu pour une période de temps que les contractants ont fixé d’un commun accord. Les contrats à durée déterminé se caractérisent donc par un terme que les parties ont convenu et qui est la date d’échéance du contrat. A l’issue du terme, le contrat n’existe plus.

Le contrat à durée indéterminé n’a pas de terme. Ils sont soumis à une règle fondamentale du droit des obligations qui est la règle de l’interdiction des obligations perpétuelles. La loi interdit que l’on puisse s’engager dans une obligation perpétuelle car on risque de recrée des contrats qui ont été aboli par l’évolution des mœurs et de la législation. Exemple : contrat par lequel un salarié ne pourrait jamais sortir. Pour cette raison, lorsque le contrat est à durée indéterminé, chacune des parties peut mettre fin à ce contrat à tout moment, avec parfois des formalités (Exemple : pour le CDD).

g) Les contrats nommées et les contras innommées.

L’art. 1107 du Code Civil définit les contrats nommés. Sont nommés les contrats réglementés par le Code Civil ou par les lois non codifiés. En clair, la loi leur a donné un nom. Exemple : le bail, l’échange, le mandat, le dépôt, etc. Ces contrats sont régis par des règles légales que le législateur a crée pour chacun d’entre eux, d’où le nom de contrat nommé qui leur ai donné. Ces règles sont tantôt des règles supplétives de la volonté des parties, tantôt des règles impératives.

Les règles supplétives peuvent être écartées d’un commun accord par les parties au contrat. Exemple : dans le contrat de vente, on peut prévoir que le prix sera payable au moment de la livraison de la marchandise alors que le Code Civil dit que le prix est payable au moment de la commande.

Les règles qui régissent les contrats nommés sont des règles impératives parfois, et ne peuvent donc pas être écartés d’un commun accord par les parties. Par exemple, dans le contrat de bail, la loi fixe la durée du contrat de bail laquelle ne peut pas être modifié par la volonté des parties.

Les contrats innommés sont ceux que la loi n’a pas réglementé, ils n’ont pas de noms donnés par la loi. La pratique peut donner un nom à ces contrats cela dit. Ce sont des contrats généralement imaginés au sein d’une profession. Par exemple le contrat de parrainage publicitaire, le contrat de stationnement, etc. Ces contrats ne sont pas réglementés par des règles en particulier, ils sont réglementés par le droit commun.

Le législateur au bout d’un certain temps peut trouver utile de nommer un contrat innomé. Exemple : la franchise.

h) Le contrat consensuel et le contrat solennel

Le contrat consensuel se forme par le seul accord des volontés des parties sans qu’aucunes conditions de formes ne soient exigées par la loi. Exemple : contrat verbal, contrat qui se forme d’un échange de geste, contrat à travers une machine automatique.

Le contrat solennel est un contrat valable que si l’accord de volonté des parties c’est fait dans les formes prévues par la loi. Exemple : contrat de bail doit être conclu par écrit à peine de nullité, pareil pour les contrats de travail. Dans d’autre cas, la loi impose la forme notarié (Exemple : contrat de donation). Certains contrats doivent être précédé de la remise de la chose objet du contrat (exemple : contrat de prêt, le contrat est formé qu’au moment ou le préteur remet les fonds à l’emprunteur).

Distinction entre forme solennel (nécessaire à la validité du contrat) et les formes probatoires (non nécessaire à la validité du contrat, permet seulement d’en prouver l’existence si cette dernière est contestée). Exemple : contrat de vente est un contrat probant, un contrat de vente verbal est valable car un contrat de vente est un contrat consensuel.

Cas pratique :

Quel est la nature du contrat suivant ? Julie s’est engagé a vendre à pierre tout les poissons pour 30 euros qu’elle péchera vendredi prochain.

Contrat synallagmatique, contrat aléatoire (car Julie peut ne pécher aucun poisson), contrat à exécution instantané, contrat à titre onéreux, contrat à durée déterminé (vendredi prochain), contrat nommé, contrat consensuel.

2. Classification des contrats fondés sur la nature des parties

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On prend en considération la qualité des parties. Cette qualité va soumettre le contrat à des règles particulières.

a) Les contrats de droit privé et les contrats administratifs

Le contrat de droit administratif ou droit public a pour partie au moins une personne morale de droit public (Exemple : Etat, Collectivité locale, Université, société de droit public dont l’Etat est l’actionnaire). Il faut qu’un deuxième critère s’ajoute au premier pour que ca soit un contrat administratif. Ce critère tiens à l’objet du contrat, il faut que le contrat ait pour objet l’exécution/ la mise en œuvre d’un service public. Troisième critère qui accompagne le deuxième critère, il arrive que même dans le cadre d’un Service public, un contrat ne soit pas un contrat de droit public. Il faut que le contrat contiennent des clauses particulière qu’on appelle des clauses exorbitantes du droit commun qui donne au profit de la personne de droit public des prérogatives inhabituel, qu’on ne retrouve pas dans les contrats de droit privé. Ces clauses inhabituelles ont pour objet de prendre en considération la singularité de l’objet du contrat qui est l’exécution d’un service public. Les contrats administratifs échappent au Code Civil, c’est le droit administratif qui régit de tel contrat, et le juge

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