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Le Domaine De La Loi

Dissertation : Le Domaine De La Loi. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  10 Mars 2013  •  2 543 Mots (11 Pages)  •  4 477 Vues

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Le domaine de la loi est une grande innovation de la constitution de 58. Avant, il n’avait jamais été envisagé que le parlement puisse voir son domaine d’action encadré, que le pouvoir réglementaire, exécutif puisse agir de manière autonome en dehors de ce domaine de la loi. Avec l’émergence d’un domaine de la loi et l’introduction des articles 34 et 37, on procède à la rationalisation parlementariste, on limite, encadre l’action du parlement. Cependant, toutes les dérives du régime parlementaire, les risques de déviances ont largement disparut, sans crainte une déviance vers un régime d’assemblée. Ce besoin initiale de délimité le domaine de la loi, de préserver le champ d’action du pouvoir réglementaire autonome à très largement disparut, ou plutôt il a changé de finalité, c’est-à-dire qu’initialement cette séparation entre domaine de la loi et domaine des règlements avait pour but de protéger les pouvoirs de l’exécutif, mais aujourd’hui elle correspond à une opportunité politique.

A. La limitation de principe du domaine de la loi

La distinction d’un domaine de la loi et du règlement se trouve à l’article 34 qui énumère de manière limitative les domaines dans lesquels l’intervention du législateur est nécessaire. Ces domaines d’interventions sont des domaines d’importances. Ce domaine c’est progressivement élargie, par exemple en a ajouter l’environnement en 2005, la question des finance de la sécurité sociale en 1996. Selon l’article 34, il a y a deux manière d’envisager les lois dans ces domaines. Parfois la loi fixe l’ensemble des règles, parfois elle se bornera à élaborer les principes fondamentaux. Les domaines énumérés sont très vaste, une loi organique peut venir préciser.

Concernant l’article 37, il indique que les autres matières que celles listées à l’article 34 ont un caractère réglementaire. Le constituant en 58 avait la volonté de limiter le parlement, car il est passé d’une compétence de principe, où il pouvait légiférer dans tous les domaines à une compétence d’attribution, où on a précisé ses domaines d’attribution.

La délimitation des frontières de chaque matière est assez difficile. Parfois la loi fixe ‘ensemble des règles, parfois elle fixe les principes fondamentaux. Il est difficile de les distinguer, c’est l’objet d’une interprétation très subjective. De plus, s’ajoute à cette rédaction imprécise l’attitude du Conseil constitutionnel et son interprétation. Il a une approche de l’article 34 qui favorise l’élargissement du domaine de la loi. Tout d’abord, il a occulté la distinction entre les lois fixant les règles et celles fixant uniquement les principes fondamentaux, dans une décision du 27 novembre 1959. Le conseil constitutionnel a aussi considéré que les matières relevant du domaine de la loi n’était pas uniquement définit à l’article 34. On peut alors trouver dans d’autres dispositions de la constitution un droit du parlement à légiférer, par exemple, le Conseil constitutionnel a affirmer que la mise en œuvre les droits indiquer dans le préambule de 58 incombait au législateur.

De plus l’article 53, qui prévois la possibilité de ratifier les traités, qui ne porte pas forcément sur un des domaines stipulé à l’article 34. De même aux articles 35 et 36, le parlement intervient par une loi pour la proclamation d’une déclaration de guerre… Mais le Conseil constitutionnel ne s’est pas arrêté là. Dans une décision du 30 juillet 1982, il estime que le fait qu’une loi comporte des dispositions à caractères réglementaires ne constitue pas en soi un motif d’inconstitutionnalité. Autrement dit, si le parlement vote une loi qui empiète sur l’article 37, elle n’est pas juge inconstitutionnelle. C’est une approche beaucoup plus souple. Le Conseil prend acte du fait que le gouvernement joue en pratique un rôle déterminant dans l’élaboration de la loi. Le conseil estime que l’empiètement du parlement sur les compétences de l’exécutif a été consentit par le gouvernement dans la mesure où, si jamais le gouvernement souhaitait éviter un tel empiètement, il pouvait tout à fait utiliser, invoquer une disposition de la constitution qui est l’article 41, qui est l’exception d’irrecevabilité, autrement dit lorsqu’on aborde une loi qui dépasse le périmètre de l’article 34, le gouvernement peut invoquer en cour de procédure une exception d’irrecevabilité. Le conseil constitution dans sa décision considéré que si le gouvernement n’utilise pas l’article 41, il n’est alors pas nécessaire ensuite, dans le cadre du contrôle a priori, de vérifier le respect de l’article 34. Concrètement, cette répartition des articles 34 et 37 est faite pour protéger le gouvernement. Le conseil constitutionnel refuse de faire de l’article 61 un mode de contrôle de la délimitation entre l’article 37.

Dans la décision du 21 avril 2005, dite décision relative à l’école, le conseil constitutionnel revient un peu sur sa décision adopter en 82 puisqu’il admet la recevabilité de la saisine par des parlementaires, dans en application de l’article 61 de la constitution et admet que ces parlementaire, une fois que la loi est votée, invoque l’argument du non-respect des articles 34 et 37. Et il accepte de procéder à un contrôle de la délimitation entre ces deux articles. Cependant, il ne va pas déduire de ce contrôle l’inconstitutionnalité des dispositions normalement réglementaires qui ont été introduite dans la loi. Il va se contenter de constater que telle et telle disposition ne relève pas de l’article 34 et donc sont dépourvues de caractères législatifs. Et donc puisqu’elles n’ont pas de valeur législative elles pourront être modifiées par la voix réglementaire.

Si le conseil constitutionnel n’a pas été saisit, la loi est entré en vigueur, elle s’applique. Cependant dans cette loi il y a des domaines qui relèvent de la compétence réglementaire, le gouvernement pourra alors ultérieurement, en application de l’article 37-2 de la constitution, obtenir la délégalisation, le déclassement de la disposition concerné. Ces dispositions peuvent alors être modifiées par voie réglementaire. Si la disposition est de nature réglementaire, les juridictions suprêmes peuvent l’annuler.

Dans la constitution, le constituant en 58 a séparé le domaine de la loi et du règlement et a envisagé ces domaines concurrents. Tandis qu’en réalité, les rapports entre ces domaines sont complémentaires, ce qui est du à l’étroite collaboration entre le gouvernement et le parlement. Et derrière tous les schémas juridiques, le gouvernement préfère souvent que certaines

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