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Le Conseil Constitutionnel Ivoirien

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Par   •  16 Septembre 2014  •  9 532 Mots (39 Pages)  •  873 Vues

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ORGANISATION DU CONSEIL

L'ORGANISATION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

L'organisation du Conseil constitutionnel résulte de la Constitution elle-même, complétée par la loi organique du 5 juin 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Elle comporte deux aspects : la composition du Conseil constitutionnel et l’Administration de celui-ci.

CHAPITRE PREMIER :

LA COMPOSITION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Le Conseil constitutionnel comprend des membres qui sont dotés d’un statut propre.

SECTION I

LES MEMBRES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Trois catégories de membres composent le Conseil constitutionnel : le Président, les anciens présidents de la République, les conseillers.

PARAGRAPHE PERMIER

LE PRESIENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Il n’est pas élu par l’Assemblée nationale ni par ses pairs ; il est nommé par le président de la République qui, en la matière, exerce un pouvoir discrétionnaire. Il est choisi « parmi les personnalités connues pour leurs compétences en matière juridique ou administrative ». Son mandat est de six ans non renouvelable. Il prête serment devant le Président de la République 4.

PARAGRAPHE II

LES ANCIENS PRESIDENTS DE LA REPUBLIQUE

Ils sont, aux termes de l’article 89 de la Constitution, membres de droit du Conseil constitutionnel, « sauf renonciation expresse de leur part ». Ils sont, en ce qui les concerne, dispensés de la prestation de serment. La question se pose, ici, de savoir à quel moment l’on devient ancien Président de la République et, partant, membre du Conseil constitutionnel : est-ce après l’élection du nouveau Président ? Est-ce, au contraire, par suite de la passation des charges que s’acquiert le titre d’ancien président de la République ? L’article 39, alinéa 1er, de la Constitution fournit les éléments de réponse à la question posée : en vertu de ladite disposition, « les pouvoirs du président de la République en exercice expirent à la date de prise de fonction du président élu, laquelle a lieu dès la prestation de serment ». C’est donc pour compter de la prestation de serment du président élu, laquelle marque sa prise de fonction, que le prédécesseur acquiert la qualité d’ancien président de la République et devient, par suite, membre de droit du Conseil constitutionnel. La question se pose également à propos de celui qui est arrivé au pouvoir, non pas par élection mais par un coup d’Etat ou un coup de force : peut-il acquérir le titre d’ancien Président de la République et devenir, par suite, membre du Conseil constitutionnel ? Sur cette question, la Constitution reste muette, et la jurisprudence du Conseil constitutionnel n’offre guère d’éléments de réponse.

PARAGRAPHE III

LES CONSEILLERS

Le Conseil constitutionnel se compose de six conseillers dont trois sont « désignés » par le Président de l’Assemblée nationale et les trois autres par le Président de la République. Ils sont, tous les six, nommés par le Président de la République. Ils sont, eux aussi, choisis « parmi les personnalités connues pour leurs compétences en matière juridique ou administrative ». En ce qui les concerne, ils prêtent serment devant le Président du Conseil constitutionnel. Pour éviter le renouvellement intégral du Conseil constitutionnel, préjudiciable à la continuité de l’institution, la Constitution dispose que « le Conseil constitutionnel est renouvelé par moitié tous les trois ans »5; c’est pourquoi, aux termes de l’article 91, alinéa 4, de la Constitution, « le premier Conseil constitutionnel comprendra » trois conseillers nommés pour trois ans et trois autres, nommés pour six ans.

SECTION II

LE STATUT DES MEMBRES

Par statut, il faut entendre l’ensemble des règles applicables, ici, aux membres du Conseil constitutionnel. Posées par la Constitution, reprises par la loi organique relative au Conseil constitutionnel, et développées par le décret du 25 août 2005 « déterminant le règlement, la composition et le fonctionnement des Services, l’organisation du Secrétariat général du Conseil constitutionnel, ainsi que les conditions d’établissement de la liste des rapporteurs adjoints », ces règles se rapportent aux droits et devoirs des membres du Conseil constitutionnel.

PARAGRAPHE PREMIER

LES DROITS

Par droits, il faut entendre les avantages, les privilèges et le régime de protection reconnus aux membres du Conseil constitutionnel. En tout premier lieu, les membres du Conseil constitutionnel ont un mandat dont la durée est déterminée par la Constitution elle-même. Ils ne peuvent, en principe, être révoqués. Toutefois, aux termes de l’article 92, alinéa 2, de la Constitution, le mandat peut prendre fin soit par « démission » soit en cas d’« empêchement absolu », constaté par le Conseil constitutionnel6. En deuxième lieu, les membres du Conseil constitutionnel bénéficient d’un régime de protection destiné à leur permettre d’exercer, en toute quiétude et liberté, les hautes fonctions que la Constitution leur confie ; à cet égard, l’article 93 de la Constitution institue, à leur profit, l’inviolabilité ; il dispose en ce sens qu’ « aucun membre du Conseil constitutionnel ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation du Conseil ».

Il est à remarquer que la Constitution ne consacre pas expressément, au profit des membres du Conseil constitutionnel, l’irresponsabilité, privilège par lequel les membres du Conseil constitutionnel seraient protégés contre toute action, civile ou pénale, pour les opinions exprimées, les positions prises ou les votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, l’article 5 de la loi organique, qui les assimile aux magistrats de l’ordre judiciaire, l’implique nécessairement. Quoi qu’il en soit, l’irresponsabilité, ici, se présume, dans la mesure où, comme on vient de le voir, les membres du Conseil constitutionnel jouissent de l’inviolabilité en ce qui concerne les actes accomplis par eux en dehors de

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