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Arrêt de 1er février 2012, Mr.Bizouerne Et L'EARL De L'Etang: la rupture d'égalité

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Par   •  20 Mars 2013  •  1 256 Mots (6 Pages)  •  4 499 Vues

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A travers un arrêt du 1er février 2012,le conseil d’État a apporté des précisions non négligeables concernant la rupture d'égalité devant les charges publiques.En l'espèce le gérant d'une activité piscicole a subit un préjudice lié a l'instauration d'une loi.En effet les oiseaux ichtyophages se nourrissant de poisson, sont des espèces protégées par loi du 16 juillet 1976 relative à la protection de la nature et à la directive 79/409/CEE.Ceux-ci sont donc protégés par la législation mais provoquent des dégâts dans l'étang du gérant.Celui-ci a néanmoins commis une faute en oubliant de renouveler les demandes d'autorisation de tirs prévues par la directive qui lui auraient sans aucun doute permis de réduire le dommage.Le gérant a donc à la suite d'une expertise,saisi le préfet de l'Yonne qui a refusé de respecter ses attentes.Cette décision de rejet est donc à l'origine d'une attaque en justice contre l’État. La juridiction administrative de première instance statue en la défaveur du requérant qui prend alors la décision de porter l'affaire devant la cour d'appel.Les juges du fond rendent un arrêt ne répondant aux exigences d'aucune des parties.Les deux parties effectuent alors un pourvoi en cassation devant le conseil d’État. Le gérant considère qu'il a subi un préjudice suite à l'instauration d'une loi,qui doit être réparé sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques. L’État considère quant à lui que lors du calcul de l’indemnisation accordée au gérant,l'aléa normal inhérent à l'activité professionnelle de celui-ci n'a pas été pris en compte.La question est donc de savoir si l'aléa normal inhérent à l'activité d'un professionnel peut être de nature à diminuer l'indemnisation due à un entrepreneur lorsque la responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques a été caractérisée ?

Le conseil d’État a finalement donné raison à l’État en considérant que l'indemnisation accordée au gérant était trop élevée compte tenu d'un calcul erroné.La juridiction administrative suprême a donc repris dans son argumentation des éléments anciennement invoqués (1) mais a également reconnu des éléments nouveaux pesant en la défaveur du gérant de l'étang(2).

1)Des éléments anciennement invoqués et repris par les juges de la juridiction suprême

A)Un préjudice subi par l'entrepreneur,caractérisé par une rupture d'égalité devant les charges publiques.

Le Conseil d’État estime que dès lors que le droit français reconnaît l’égalité de tous les citoyens devant les charges publiques qu'il n’est pas normal que pour le bien de tous quelque uns subissent un préjudice.Il faut que ces personnes obtiennent réparation mais cela ne peut pas être une réparation fondée sur la faute puisque la puissance publique a pris une mesure régulière ; il s’agira donc d’une responsabilité sans faute.Cette responsabilité sans faute a cette particularité qu’elle nécessite que le juge vérifie que la victime ait subi un préjudice spécial (seule ou quelques personnes seulement sont touchées) et anormal (présentant une certaine gravité).Ainsi l’État législateur peut être sanctionné pour ses agissements car une loi votée par le Parlement peut causer un préjudice à une ou plusieurs personnes( CE 14 janvier 1938 SA des produits La Fleurette).En l'espèce,les juges du fond et les juges du conseil d’État on considéré que la loi protégeant les oiseaux ichtyophages ont été à l'origine d'un préjudice nécessitant une réparation.En effet le caractère spécial du dommage est caractérisé par le fait qu'un nombre limité d'administrés soit perturbé par les effets de la loi.Aussi le dommage est considéré comme anormal du fait de la gravité de celui-ci.En effet l'entrepreneur subvient à ses besoins grâce à ses activités piscicoles et le manque à gagner est important.Le conseil d’État a considéré que les charges supportées par le gérant de l’Étang étaient sans rapport avec les inconvénients ordinaires supportés par la plupart des individus de la société.Néanmoins la juridiction administrative d'appel et les juges du fond ont considéré que la responsabilité de l’État devait être atténuée par la faute du gérant.

b)Une atténuation de la

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