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Le président et le premier ministre

Dissertation : Le président et le premier ministre. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Octobre 2021  •  Dissertation  •  1 484 Mots (6 Pages)  •  294 Vues

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  1. Le pdt, hiérarchiquement supérieur au premier ministre
  1. La légitimité du pdt de la République
  • La révision constitutionnelle du 6 Novembre 1962, approuvée par référendum du 28 Octobre 1962, a établi le suffrage universel, donc légitimité au près du peuple
  • Le Président dispose de compétences fondamentales dans l’État. Trois missions essentiellement sont mentionnées à l’article 5 : ARTICLE 5. Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Afin d’exercer ses missions, il dispose de pouvoirs propres (P. I) et de pouvoirs partagés avec le Premier ministre et des ministres (P. II).
  • Choix du premier ministre. Sous la Ve république, l’investiture par l’Assemblée Nationale a été supprimée. Donc le Président de la République dispose d’un pouvoir quasi-discrétionnaire, même s’il doit respecter la volonté populaire. Il peut choisir un député (Jean-Marc Ayrault), un ancien député (Manuel Valls), un sénateur (Jean-Pierre Raffarin), un non-parlementaire (Georges Pompidou).

  1. Un premier ministre collaborateur du président

-Ils correspondent aux prérogatives du Chef de l’État qui nécessitent une assistance du Gouvernement, laquelle se traduit par le contreseing. En période de concordance des majorités, cela ne soulève pas de difficulté car le Gouvernement est subordonné au Président. En revanche, en période de cohabitation, on retrouve une lecture parlementariste de la Constitution qui conduit à un partage au profit du Premier ministre, le Président ne pouvant agir que dans la limite de ses pouvoirs propres. Il va donc s’agir d’évoquer ces pouvoirs du Président en les classant selon leurs destinataires. A. Le Président et le Gouvernement Quatre éléments à prendre en compte. 1) La nomination et la démission des membres du Gouvernement Selon l’article 8 al. 2, sur proposition du Premier ministre, le Président de la République nomme les ministres et met fin à leurs fonctions. Ainsi le chef du gouvernement est associé, grâce au pouvoir de proposition et au contreseing, au choix des membres de son équipe. Un ministre peut être contraint à changer d’attribution, présenter sa démission (Jérôme Cahuzac, en 2013 : le ministre du budget mis en cause dans une enquête pour blanchiment de fraude fiscale a démissionné quelques heures après l’ouverture d’une information judiciaire). Le Premier ministre ne peut se séparer d’un ministre sans l’accord du chef de l’État. 2) La nomination aux emplois civils et militaires La liste, non exhaustive, est fournie par l’article 13 al.3 de la Constitution et est complétée par une loi organique. Ce sont environ 75.000 emplois qui sont pourvus pas décret présidentiel : conseillers d’État, ambassadeurs, préfets, recteurs d’académie, magistrats, membres d’autorités administratives indépendantes… Ce pouvoir est exercé en Conseil des ministres ou par le Président seul, selon les cas, avec le contreseing des ministres responsables et sur leur proposition. Jusqu’en 2008, le Président pouvait choisir plus ou moins librement les hauts fonctionnaires. Mais son pouvoir a été encadré par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. L’article 13.5 prévoit désormais que pour les nominations à une cinquantaine d’emplois (énumérés par la loi organique du 23 juillet 2010), le Parlement devra être préalablement consulté. A titre d’exemple, cela s’applique à la nomination des dirigeants des grands établissements publics ou des grandes entreprises publiques (EDF, SNCF, La Poste, l’INRA ; le CNRS, Aéroports de Paris, la Française des Jeux…). S’y ajoutent, en vertu de la Constitution, le Défenseur des Droits, les membres du Conseil constitutionnel et du Conseil Supérieur de la Magistrature. Les candidats doivent donc démontrer leur motivation et leur compétence à l’occasion d’une audition publique organisée devant les deux commissions compétentes de chaque assemblée, dans les 8 jours de l’annonce du nom du candidat pressenti. Les parlementaires disposent désormais d’un pouvoir de veto puisqu’ils peuvent s’opposer à une nomination s’ils parviennent à réunir suffisamment de votes négatifs – l’addition des votes négatifs dans chaque commission doit représenter au moins les 3/5e des suffrages exprimés au sein des deux commissions. Ex. : E. Macron a nommé 343 hauts fonctionnaires entre le moment de son élection et le 1er septembre 2018 ; F. Hollande en avait nommé 436 ; N. Sarkozy – 475. 3) La signature d’actes réglementaires Le Président participe au pouvoir réglementaire en signant les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres (art. 13 al.1). * L’ordonnance se définit comme un acte réglementaire, délibéré en Conseil des ministres et signé par le Président de la République, qui intervient pendant un délai limité, sur habilitation du Parlement dans le domaine de la loi (art. 38).

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