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Le Conseil constitutionnel à l’heure du procès équitable

Analyse sectorielle : Le Conseil constitutionnel à l’heure du procès équitable. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  23 Octobre 2014  •  Analyse sectorielle  •  1 575 Mots (7 Pages)  •  751 Vues

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« Une voie qui consolide l’Etat de droit » : Du bilan que dresse le Président Stirn de la section du contentieux du Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité, un an après son entrée en vigueur, transparaît le réel engouement qu’elle a suscité chez les membres de la Haute juridiction administrative, et plus largement, chez l’ensemble des acteurs du droit [1].

La loi organique du 10 décembre 2009 précise en effet les modalités d’application de l’article 61-1 de la Constitution adopté par le Parlement réuni en Congrès dans le cadre de la révision du 23 juillet 2008. Entré en vigueur le 1er mars 2010, le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité permet ainsi à toute partie à un litige de soulever une exception d’inconstitutionnalité contestant la conformité aux libertés et droits fondamentaux reconnus par la Constitution d’une disposition applicable au litige ou qui constitue le fondement des poursuites.

Si ce nouveau mécanisme laisse entrevoir de réelles promesses pour l’Etat de droit, il demeure encore à bien des égards inachevé.

Le Conseil constitutionnel à l’heure du procès équitable

Anticipant l’entrée en vigueur de la loi organique, le Conseil constitutionnel a révisé son règlement intérieur le 4 février 2010 pour y intégrer les exigences qui dérivent de la notion de « procès équitable » [2], prévenant par là même une potentielle et fâcheuse condamnation de la Cour européenne de Strasbourg.

Le président du Conseil garantit en effet le caractère contradictoire de la procédure et les représentants des parties sont invités à présenter des observations orales sur la base du mémoire transmis par la partie adverse. Le Conseil peut encore, pour les besoins de l’instruction, recourir à une audition, à laquelle les parties sont invitées à assister.

Les audiences sont, elles, publiques et retransmises en direct dans une salle ouverte au public dans l’enceinte du Conseil constitutionnel [3] (cf. « – Demain QPC au CC ? – C’est quoi comme film ? « ).

De réelles difficultés sont néanmoins apparues dès les premiers mois de l’application de la nouvelle procédure du fait de l’ajout, par la loi organique, de l’épithète « prioritaire », à la dénomination de « question de constitutionnalité ». La Cour de cassation a en effet interrogé la Cour de Luxembourg à titre préjudiciel au sujet de la conformité de cette priorité d’examen au principe de primauté du droit européen, qui peut notamment impliquer la transmission d’une question préjudicielle en validité ou en interprétation d’une norme européenne [4]. Reprenant pour une large part les arguments du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel en faveur d’une conciliation des deux mécanismes [5], la Cour de justice de l’Union européenne a posé pour conditions à cette conformité que le juge national demeure libre de lui transmettre une question préjudicielle à tout moment de la procédure, que, dans l’hypothèse où il poserait une question prioritaire de constitutionnalité, il puisse ordonner des mesures provisoires visant à préserver la prééminence du droit européen, et qu’il puisse enfin écarter la loi nationale en contrariété avec le droit européen, indifféremment de l’issue donnée à l’exception d’inconstitutionnalité [6].

Le dialogue entre juges européens et français aura ici pleinement joué.

Un approfondissement des garanties de l’Etat de droit

En dépit de ces réticences initiales exprimées par la formation de la Cour de cassation spécialement chargée de l’examen des questions de constitutionnalité [7], le nouveau mécanisme a permis l’abrogation saluée de dispositions législatives en contrariété manifeste avec des principes tirés du bloc de constitutionnalité.

Dans une décision médiatiquement remarquée [8], le Conseil constitutionnel déclarait ainsi inconstitutionnel le régime de droit commun de la garde à vue, eu égard à son atteinte disproportionnée aux droits de la défense et à la présomption d’innocence, ainsi qu’à sa banalisation. Le réexamen, par le Conseil, de ces dispositions, déjà validées avant leur promulgation, était en effet motivé par un changement de circonstances, le recours à la garde à vue ayant été « banalisé […] y compris pour des infractions mineures » (cons. 18).

Le Conseil constitutionnel a néanmoins pris garde de ne pas engager un conflit avec le Parlement en lui laissant pour charge de se prononcer sur certaines questions de société. Les sages ont ainsi refusé de déclarer contraires au principe d’égalité l’interdiction du mariage homosexuel [9] et de l’adoption au sein d’un couple non marié [10]. Ils ont encore attribué un brevet de constitutionnalité au dispositif « anti-Perruche », relatif aux conséquences des erreurs de diagnostic prénatal [11].

Un autre aspect de la réforme a cependant suscité de réelles interrogations. Usant de la faculté ouverte par l’article 62 de la Constitution [12], les juges de la rue de Montpensier ont en effet déclaré inconstitutionnelles, dans leur décision précitée du 30 juillet 2010, les dispositions relatives au régime de droit commun de la garde à vue, mais uniquement à compter du 1er juillet 2011. De cette position dérivent deux difficultés juridiques.

Il avait premièrement pu

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