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Constitution et état de droit

Dissertation : Constitution et état de droit. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Février 2015  •  1 771 Mots (8 Pages)  •  7 025 Vues

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Constitution et état de droit

Un des principaux buts des révolutionnaires français en 1789 était de soumettre, le roi, comme le peuple aux mêmes droits. En effet, ils voulaient faire de l’Etat français un état de droit. La plupart des Etats ont une constitution. Depuis le dernier quart du 20ème siècle, l’idée de constitution a changé en France. Ces constatations amènent logiquement à se pencher sur le lien qui existe entre « Constitution » et « état de droit ». Un état de droit est, d’après Gérard Cornu, « une situation résultant, pour une société de sa soumission à un ordre juridique (ensemble de règles) excluant l’anarchie et la justice privée. Tout le monde est soumis au droit, les citoyens et les autorités publiques (président, roi, ministres, députés). » Hans Kelsen, juriste autrichien, a défini cette notion comme un « État dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s'en trouve limitée ». D’après ce dernier, chaque norme est soumise à une norme supérieure dans un Etat. Les normes sont donc hiérarchisées et il existe alors une norme suprême ; c’est la Constitution. Cette dernière est, d’après Gérard Cornu, l’ensemble des règles suprêmes fondant l’autorité étatique, organisant ses institutions, lui donnant ses pouvoirs, lui imposant ses limitations, en particulier ne garantissant des libertés aux sujets ou aux citoyens. C’est un document écrit et adopté solennellement qui existe depuis le XVIII° siècle. La Constitution apparaît alors comme une évidence dans un Etat de droit, mais est-ce une condition nécessaire et suffisante pour un état de droit que d’être doté d’une constitution ? La réponse à cette interrogation peut s’articuler de façon suivante, par l’analyse de la Constitution comme norme supérieure dans un état de droit, complété par l’analyse de ce qui dans la constitution ne fait pas d’un état un état de droit.

I. La Constitution : norme supérieure dans un état de droit (condition nécessaire)

Un Etat de droit s’oppose aux dictatures, aux monarchies absolues de droit divin, aux Etats où règnent l’arbitraire ou l’anarchisme. Dans ces systèmes politiques, l’autorité agit au mépris des droits fondamentaux, ce qui n’est pas le cas dans un état de droit car il possède une Constitution. La Constitution joue donc un rôle essentiel, presque inévitable dans un état de droit. Norme supérieure de la hiérarchie des normes et le principe de l’égalité sont donc deux garanties essentielles de l’état de droit.

A. Hiérarchie des normes : pleinement assurée si on instaure des pouvoirs qui surveillent que les normes soient respectées.

• L'existence d'une hiérarchie des normes constitue l'une des plus importantes garanties de l'état de droit. Le rôle de chacun des différents organes de l’Etat doivent être définis avec précision. Les normes ne sont valables que lorsque l’ensemble des normes de droit supérieurs sont respectés. En France la Constitution est au sommet de ce que l’on appelle la hiérarchie des normes. C’est Hans Kelsen qui au début du XX° siècle a redéfini la notion d’ « Etat de droit ». D’après lui il s’agit d’un « Etat dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s’en trouve limitée ». Cette hiérarchie peut se construire comme une pyramide où à la base figurent les décisions de droit privé, au-dessus des règlements, puis des lois, puis les lois internationales, et enfin au sommet de cette pyramide se situe la Constitution. Cette hiérarchie juridique s’impose à l’ensemble des personnes morales et publiques.

L’Etat, tout comme un citoyen ou une institution, doit respecter ces normes. C’est ce que l’on appelle le principe de légalité.

B. Principe de légalité des délits et des peines

• Les organes administratifs doivent appliquer le droit en respectant les normes édictées par les autorités supérieures. L’Etat est lui aussi soumis aux normes juridiques, ce qui le légitime : son respect du droit l'empêche de posséder un pouvoir arbitraire. L’Etat étant une personne morale, il doit respecter le principe de légalité ; ainsi, toutes les lois ou règlements édictés doivent se soumettre aux normes supérieures pour être promulguées.

• L’organe qui veille au respect de ces principes est le Conseil Constitutionnel en s'assurant que les lois se soumettent à la Constitution. Néanmoins, la rigidité de ce système peut être assouplie pour que le droit évolue avec la société. Ainsi par exemple, avec les nationalisations, le droit de propriété a subi quelques aménagements.

La Constitution est donc une condition nécessaire pour mettre en place un Etat de droit, mais il existe bien des Etats qui ne possèdent pas de Constitution sans qu’ils ne soient des Etats de droit et inversement, les pays possédant une Constitution ne remplissent pas tous les caractéristiques d’un Etat de droit.

II. La Constitution : condition insuffisante pour faire d’un Etat un Etat de droit.

Il existe aujourd’hui dans le monde quelques rares Etats qui ne possèdent pas de Constitution, cela n’empêche qu’ils soient tout de même des Etats de droit. Ces derniers ont d’ailleurs des limites avec le cas de la France qui se dit Etat de droit mais qui n’en a pas toutes les caractéristiques.

A. Les Etats de droit n’ont pas tous des constitutions

• Constitution coutumière en Grande-Bretagne. Dans un état de droit, tout le droit n’est pas forcément écrit, c’est le cas par exemple en Grande-Bretagne où la Constitution n’est pas écrite, ou partiellement écrite, elle repose sur un ensemble de coutumes.

• Pas de Constitution en Irak.

B. La France, Etat dit de droit qui n’en possède pas toutes les caractéristiques

• L’Etat est soumis au droit, mais il est très facile pour ce dernier de se soustraire au droit. En toute logique, il faudrait alors un autre Etat supérieur pour « surveiller » l’Etat et ainsi de suite.

• L’Etat de droit suppose que le juge, par exemple, fasse un usage correct du droit. Le juge ne doit en théorie pas user de son interprétation, de son jugement à des fins politiques. Or ceci

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