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Commentaire D'arrêt Arcelor Droit Administratif: le droit international

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Par   •  10 Novembre 2012  •  3 668 Mots (15 Pages)  •  3 006 Vues

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Imane Debbech

Lundi 5 Novembre 2012

Commentaire d’arrêt

Longtemps, la question de la place du droit international au sein de l’ordre juridique français aura suscité de nombreux débats. Si l’article 55 de la Constitution donne aux conventions internationales une autorité supérieure à celles des lois, il faut, cependant, attendre 1989 et le célèbre arrêt Nicolo pour que cette supériorité s’applique à toutes les lois. Quant à la question de la place de ces engagements vis-à-vis du texte constitutionnel, il pouvait y avoir lieu à débats. Toutes les incertitudes ont, cependant, été levées par le Conseil d’Etat en 1998 lorsqu’il a affirmé la suprématie de la Constitution sur les engagements internationaux. L’arrêt qu’il nous est donné de commenter vient compléter cette jurisprudence.

Cette affaire met en cause, comme bien souvent de nos jours, une directive communautaire, et plus précisément celle du 13 octobre 2003 relative aux quotas d’émission de gaz à effet de serre. Cette dernière est transposée par une ordonnance du 15 avril 2004, dont les modalités d’application sont fixées par le décret du 19 août 2004. Ce dernier rend applicables les règles qu’il édicte aux installations du secteur sidérurgique. Affectée par cette extension, la société Arcelor Atlantique et Lorraine demande l’abrogation de son article 1° au président de la République, au Premier ministre, au ministre de l’écologie et du développement durable, ainsi qu’au ministre délégué à l’industrie. Aucune de ces autorités ne répondra, cependant, à la demande. Ce sont les décisions de rejet nées du silence gardé par ces autorités qui sont attaqués par la société, cette dernière demandant en plus l’abrogation du fameux article 1°. La solution rendue par l’assemblée du contentieux du Conseil d’Etat le 8 février 2007 laisse en suspend la solution de fond, puisqu’un renvoi préjudiciel est opéré devant la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), mais elle vient compléter, sur le plan des principes, la jurisprudence du Conseil d’Etat relative à la place de la Constitution au sein de l’ordre juridique français.

C’est, ainsi, que le considérant de principe de l’arrêt étudié reprend presque mot pour mot les termes de l’arrêt Sarran. Il y est réaffirmé la suprématie du texte constitutionnel sur les dispositions conventionnelles, la supériorité conférée à ces dernières ne s’appliquant qu’aux dispositions législatives. Si cette solution fit l’objet de critiques, notamment de la part des spécialistes du droit international, elle a pour elle de solides fondements juridiques qui trouvent leur source dans le texte constitutionnel lui-même. La décision rendue par le Conseil d’Etat s’inscrit aussi dans la lignée de la décision du Conseil constitutionnel de 2004 par laquelle la Haute juridiction a jugé ne pas pouvoir statuer sur la constitutionnalité d’une loi qui ne ferait que transposer une directive. La solution retenue par le Conseil d’Etat se veut proche et en même temps plus précise que celle du juge constitutionnel. En effet, les rapports entre Constitution et directives communautaires y sont beaucoup plus approfondis que dans la décision de 2004. C’est ainsi, que le juge administratif considère que lorsqu’il a à statuer sur la constitutionnalité d’un décret ne faisant que transposer une directive, il ne peut apprécier la validité de la directive, l’affaire le conduisant logiquement à cela, qu’au regard d’un règle communautaire apportant une protection équivalente à celle des dispositions constitutionnelles. En revanche, lorsqu’il n’existe aucun équivalent communautaire, la Constitution retrouve toute sa place. Par cette décision, le Conseil d’Etat parvient à concilier tant la suprématie de la Constitution que le respect du à l’exigence de transposition des directives.

Il faut, enfin préciser que l’attention sera retenue par les questions énoncées précédemment, puisque ce sont elles qui produisent le plus de nouveauté. Il n’y a, ainsi, pas lieu de s’arrêter sur la jurisprudence relative à l’obligation d’abroger, sur l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ainsi que sur l’absence de violation du principe de sécurité juridique, ces questions étant fort connues.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, la réaffirmation de la suprématie de la Constitution sur les dispositions conventionnelles (I), et d’analyser, dans une seconde partie, le contrôle de constitutionnalité des normes internes transposant des directives (II).

I.La réaffirmation de la suprématie de la Constitution sur les dispositions conventionnelles

La décision du 8 février 2007 est l’occasion pour le juge administratif de réaffirmer la suprématie des dispositions constitutionnelles sur les engagements internationaux. Cette solution s’appuie sur des dispositions du texte constitutionnel lui-même (A), et s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d’Etat (B).

A .Les fondements textuels

Deux articles de la Constitution permettent d’appuyer la solution réitérée par le Conseil d’Etat en l’espèce. Le premier affirme indirectement la supériorité de la Constitution sur les dispositions conventionnelles (1), tandis que le second positionne explicitement ces dernières au sein de la hiérarchie juridique française (2).

1. L’article 54 de la Constitution

Cet article concerne le contrôle préventif dont peuvent faire l’objet les conventions internationales avant leur ratification. Ce faisant, est affirmée implicitement la suprématie de la Constitution sur les engagements internationaux.

Concrètement, cet article donne le pouvoir au président de la République, au Premier ministre, ou à soixante députés ou soixante sénateurs de saisir le Conseil constitutionnel afin qu’il se prononce sur la conformité à la Constitution de l’engagement international. Deux situations peuvent se présenter. L’engagement international est conforme au texte constitutionnel, dans ce cas, il peut être procédé à sa ratification. Ou, alors, le juge constitutionnel relève une contrariété entre les deux textes. Dans cette dernière hypothèse, l’engagement international ne peut être ratifié qu’après une révision de la Constitution. Ainsi, soit il est procédé à une telle révision, soit l’engagement n’est pas ratifié.

Il est possible de déduire

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