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Le Retrait De L'acte Administratif Unilatéral

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Par   •  1 Février 2012  •  1 764 Mots (8 Pages)  •  10 690 Vues

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Le juge administratif, écrit le professeur Molfessis, ne cesse de lutter contre l’essor de l’insécurité juridique. C’est dans cette perspective qu’il doit, lorsqu’il décide de faire disparaître un acte de l’ordonnancement juridique, être soucieux de ménager à la fois le principe de légalité et la sécurité juridique des administrés. Il existe pour cela deux procédés : l’abrogation et le retrait.

Par l’abrogation, l’administration fait disparaître les effets de l’acte administratif pour le futur, sans remettre en cause ses effets passés. Par opposition, selon la définition du Doyen Bonnard, « le retrait d’un acte consiste [quant à lui] dans le fait de la suppression de cet acte par une autorité administrative, de telle sorte que l’acte est censé n’avoir jamais existé ». Le retrait a donc, contrairement à l’abrogation, un effet rétroactif en ce qu’il efface tant les conséquences futures de l’acte administratif litigieux que celles passées.

Il existe deux types d’actes susceptibles de retrait : les actes administratifs réglementaires et les actes administratifs individuels. Cet exposé se limite aux actes administratifs individuels. Cette catégorie d’acte ne se caractérise pas quantitativement mais qualitativement. Un acte est individuel, même s’il concerne un grand nombre d’individus du moment que ceux-ci sont nommément désignés. L'acte individuel a formellement pour effet de soumettre une personne ou certaines personnes déterminées aux normes qu'il fixe.

La problématique du droit du retrait s’inscrit dans la nécessité pour l’administration de pouvoir corriger, elle-même, ses erreurs. Celle-ci doit pouvoir, en vertu du principe de légalité, faire cesser les effets d’un acte illégal.

Il convient de souligner que les normes de retrait des actes administratifs individuels sont principalement issues de sources jurisprudentielles. A ce titre, le droit du retrait pose deux questions principales : celle de la nature des actes que l’administration peut retirer(I) et celle du délai pendant lequel elle peut agir (II).

I / LE REGIME DU RETRAIT VARIE SELON LES ACTES :

Le régime du retrait varie en fonction que l’acte soit non créateur de droit (A) ou créateur de droit (B).

A) Les actes non créateurs de droit

Les règles concernant le retrait sont complexes car sa portée, contrairement à l’abrogation, est rétroactive. Quand l'administration retire un acte, on considère qu'il n'a jamais existé et qu'il n'a produit aucuns effets. Se pose alors un sérieux problème, celui de la sécurité juridique : il ne faut pas que l’administration puisse, trop aisément, retirer des actes ayant créé des droits. C’est pour cette raison que le régime de retrait des actes administratifs repose sur la distinction entre acte créateur de droit et ceux, non créateur de droit. Il convient ici de souligner que seuls les actes individuels peuvent créer des droits. En revanche, tous les actes individuels ne sont pas créateurs de droits.

Les actes non créateurs de droit peuvent être, par exemple, des décisions qui ont un simple caractère recognitif, ou encore celles obtenues par la fraude.

Le retrait de ces actes peut intervenir à tout moment et pour n’importe quel motif. A ce titre, le décret du 28 Novembre 1983, dans son article 2, dispose que lorsqu’une décision individuelle non créatrice de droit à fait l’objet d’un jugement définitif d’annulation fondé sur l’illégalité d’un règlement qui servait de base à cette décision, l’autorité compétence est tenu de faire droit à toutes les demandes tendant au retrait des autres décisions individuelles prises par elle quel qu’en soit la date. Un particulier a ainsi obtenu du juge l’annulation d’une décision implicite, invoquant, par voie d’exception, l’illégalité d’un règlement qui lui servait de fondement. L’administration a donc pour obligation de retirer l’acte individuel, même si le recours en excès de pouvoir n’est plus possible.

La question est plus sensible pour les actes créateurs de droit.

B) Les actes créateurs de droit :

S’agissant des actes créateurs de droits, la conciliation entre sécurité juridique et respect du principe de légalité conduit en premier lieux à faire une distinction entre les actes réguliers et ceux irréguliers.

En vertu du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, les décisions individuelles régulières ne peuvent être retirées qu’à la demande de leur bénéficiaire. En en outre, uniquement dans l’hypothèse où ce dernier peut escompter l’édiction par l’administration d’un acte encore plus avantageux et cela, à condition alors, que le retrait de cet acte ne porte préjudice à aucun tiers. L’arrêt « Ministre de l’intérieur c/Gay », rendu le 23 juillet 1974, précise à ce titre, qu’il est indispensable qu’au aucune personne étrangère au bénéficiaire n’ait d’intérêt au maintien de l’acte. Pour qu’une décision administrative individuelle légale créatrice de droit soit retirée, il faut donc que les conditions cumulatives de la demande faite par le bénéficiaire, dans l’objective de voir l’acte remplacé par un plus avantageux, sans que son retrait porte atteinte à un tiers, soit remplies.

En second lieu, le retrait doit être effectué dans un délai déterminé. A ce sujet, les règles applicables ont été profondément modifiées par le juge administratif.

Le rôle de la jurisprudence est, en la matière très importante.

II / LE DEBAT JURISPRUDENCIEL AUTOURS DU DELAI DE RETRAIT

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