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Comment la constitution de 1958 définit la souveraineté nationale ?

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Par   •  13 Novembre 2013  •  3 249 Mots (13 Pages)  •  2 011 Vues

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COMMENT LA CONSTITUTION DE 1958 DÉFINIT LA SOUVERAINETÉ NATIONALE ?

Dans la langue juridique, les mots souverain et souveraineté ont plusieurs sens. La souveraineté est d'abord la qualité d'un être qui n'a pas de supérieur. En ce sens, la souveraineté est la qualité d'un État, qui n'est soumis à aucune puissance extérieure ou intérieure. La souveraineté du roi de France signifiait ainsi qu'il n'était soumis ni au pape ni à l'Empereur, ni aux nobles, ni à l'Église. Qu'un État souverain puisse néanmoins être soumis au droit international ne comporte nulle contradiction, parce que cette soumission résulte seulement de sa propre volonté. On peut donc dire que la souveraineté se définit par la soumission au seul droit international et qu'elle comporte à l'intérieur le pouvoir de tout faire.

Dans un deuxième sens, la souveraineté est l'ensemble des pouvoirs ou des compétences que peut exercer cet État. On appelle aussi cet ensemble puissance d'État. Les pouvoirs peuvent être classés par objets : l'État conduit des relations extérieures, il rend la justice, il assure la direction de l'économie, l'éducation, il redistribue les richesses, etc. Tout État n'exerce pas nécessairement toutes ces tâches : un État converti au néolibéralisme ne se mêlerait ni de la direction de l'économie, ni d'éducation. Il peut aussi transférer certains de ces pouvoirs à des organisations internationales, voire à d'autres États.

Mais l'État accomplit ces opérations en émettant des normes (lois, décrets, sentences juridictionnelles). La production d'une catégorie de normes relève de l'une des fonctions juridiques de l'État, législative, exécutive et juridictionnelle. On peut donc distinguer au sein de la puissance d'État les compétences selon qu'elles sont nécessaires à l'exercice de l'une ou l'autre de ces fonctions.

Cependant, comme les normes juridiques sont hiérarchisées, les fonctions le sont aussi. D'où un troisième sens du mot souveraineté. Le souverain est sans doute celui qui détient la totalité de la puissance d'État, celui qui peut tout faire, mais, en raison de la hiérarchie, le seul pouvoir d'adopter les normes appartenant aux niveaux les plus élevés, la Constitution et la loi, lui permet de déterminer indirectement le contenu des normes de niveau inférieur. Dans un troisième sens, la souveraineté est donc l'ensemble du pouvoir constituant et du pouvoir législatif. L'article 3 de la Constitution désigne le titulaire de la souveraineté, organise son exercice et implique son caractère inaliénable.

Enfin, on peut dégager un quatrième concept de souveraineté, révélé par le discours constitutionnel : c'est la qualité de l'être au nom duquel est exercée la souveraineté dans les trois premiers sens. Ainsi, dans les démocraties représentatives, le pouvoir législatif est exercé au nom du peuple, qui est qualifié de souverain. La souveraineté est ainsi, dans ce quatrième sens, un principe d'imputation. C'est d'ailleurs pour justifier l'appellation de « démocratie représentative » qu'on affirme que la souveraineté appartient au peuple, bien qu'il ne l'exerce pas lui-même ou qu'il l'exerce « par ses représentants », comme il est précisé à l'article 3 de la Constitution.

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Le titulaire de la souveraineté

La formule complexe de l'article 3 ne peut être comprise qu'à la lumière de certaines dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Aux termes de l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme,

le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation,

Le droit français établit ainsi une distinction fondamentale entre le principe ou l'essence de la souveraineté et son exercice. En 1789 la nation est bien titulaire de la souveraineté, mais seulement de son principe et elle ne peut l'exercer elle-même. L'exercice de la souveraineté ne peut être assuré que par des représentants et ce sont les représentants qui, en adoptant la loi, expriment la volonté du souverain, appelée aussi volonté générale, comme il est précisé à l'article 6

la loi est l'expression de la volonté générale.

Voilà pourquoi sont représentants tous ceux qui exercent le pouvoir législatif.

L'article 3 de la Constitution de 1958 diffère de la Déclaration des droits de l'homme sur deux points :

a) Tout d'abord, ce n'est plus la nation, mais le peuple, qui est désigné comme le titulaire de la souveraineté. La doctrine juridique de la IIIe République distinguait le peuple, l'universalité des citoyens, donc un être réel capable d'exercer la souveraineté et la nation, une entité abstraite construite par la Constitution pour figurer l'intérêt supérieur du pays ou la continuité des générations et par conséquent incapable, en raison même de sa nature purement idéale, d'exercer la souveraineté. La formule de la Constitution de 1958, reprise de la Constitution de 1946 permet donc au peuple d'assurer lui-même une partie de l'exercice de la souveraineté.

b) Ensuite, le peuple n'est pas titulaire de la souveraineté en vertu d'une Déclaration des droits, mais de la Constitution elle-même. Il n'est donc pas souverain par nature, mais seulement en conséquence d'une habilitation reçue de la Constitution.

C'est d'ailleurs ce que signifie également la présence des deux termes de souveraineté nationale et de peuple. En premier lieu, la souveraineté qui appartient au peuple est la souveraineté nationale, ce qui implique qu'elle n'est pas une qualité naturelle, mais le produit d'une construction juridique. D'autre part, alors qu'en 1789 la souveraineté réside dans la nation, en 1958, elle appartient au peuple, qui détient donc une sorte de propriété. Or, si la propriété est un droit naturel, c'est seulement le droit positif qui peut déterminer son objet. Ainsi, c'est bien la Constitution et la Constitution seule qui définit le peuple auquel est imputée la volonté générale.

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