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Une augmentation des droits fondamentaux

Analyse sectorielle : Une augmentation des droits fondamentaux. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  13 Mars 2016  •  Analyse sectorielle  •  1 897 Mots (8 Pages)  •  882 Vues

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Monsieur le président, mesdames, messieurs les personnes de l’assemblée. A la question posée sur y’a-t-il droit de sources et donc trop de droits fondamentaux, je réponds oui.

Les droits fondamentaux (ou libertés fondamentales) sont l’ensemble des droits subjectifs primordiaux de l’individu, assurés dans un Etat de droit et une démocratie. (Condition de fond et de forme posée, donc tous les pays ne peuvent pas appliquer les droits fondamentaux. C’est déjà une première limite). Notion abstraite dont il n’existe pas de définition faisant l’unanimité.

Les droits fondamentaux sont constitués des droits de l’homme, des libertés publiques, de nouveaux droits comme les garanties procédurales ou relatifs à l’environnement. (Constitution de cette notion est abstraite et regroupe déjà une multitude de droit différents) – les pays pour garantir leurs droits fondamentaux s’appuie sur différentes sources qui ne sont pas systématiquement les mêmes d’un pays à un autre

Ex : le RU s’appuie sur des textes de natures juridique, Espagne, Allemagne, on puise dans la constitution. En France, les ppaux textes garantissant les droits fondamentaux sont : la DDHC de 1789, le préambule de la constitution de 1946, la charte de l’environnement 2005

Donc il y a les sources interne des états. Mais pas que,

  • au niveau international, les droits fondamentaux sont protégés de manières limitées. Si une majorité des libertés fondamentales est reconnue, les textes ayant une valeur impérative et générale sont rares !!! (ppal initiative internationales en matière de libertés fondamentales : Déclaration universelles des droits de l’homme de 1948 ONU ou encore déclaration universelle des droits de l’enfant. (voir qui est signataire et les dérives en fonction de ça, par rapport au EU)
  • au niveau européen avec l’adoption de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sous la forme d’une déclaration en 2000. Elle n’a, du point de vue juridique, une valeur contraignante qu’à partir de 2009 avec la ratification du traité de Lisbonne. Les protections sont assurées par la Cour de justice de l’Union européenne cependant le mode de saisine par les particuliers est restreint à des conditions (notamment un délais de 4 mois suivant la dernière décision de justice pour saisir la cour) MAIS pas que, il y a un problème quant à ce qui suit les décisions. En effet si la Turquie à été condamnée 159 fois en 2011 pour violation du droit au procès équitable, on peut se poser la question de la sanction, puisque le pays a réitéré autant de foi……

La multitude de source : nationale, internationale et européenne

  •  porte atteinte à une reconnaissance identique des droits fondamentaux dans les E. En effet, l’abolition de la peine de mort, qui est un pp, un fondement de notre système judiciaire, est encore appliqué en Russie ou aux EU.
  • Engendre une contradiction frontale entre les ordres juridiques au regard du contenu des droits consacrés Ex : incrimination des relations homosexuelles – mise en place d’une superposition des ordres juridiques

= cacophonie des normes difficile de trouver un droit qui n’entre pas en contradiction avec autre droit consacré par un traité, une convention… 

Il convient de se demander si la multiplication des normes de protection des droits fondamentaux, et donc des juges chargés de leur protection, est réellement nécessaire. La protection des justiciables en sera-t-elle pour autant renforcée ? La multiplicité des textes ne sera-t-elle pas source de confusion pour les justiciables, les avocats et les juges ?

En France, et dans d’autres E européenne, on se rend compte que la multiplication des sources engendre un problème d’effectivité notamment parce qu’une confusion émergence à la suite de la mise en place plus ou moins objective d’une hiérarchie des droits et d’une hiérarchie des sources.

Une hiérarchie des droits est officiellement promulguée en France, au sommet les droits de premières générations et à la base les droits de 4èmes générations. Donc une multitude de droits fondamentaux qui émerge et tellement élargit que se confond avec le droit positif.

Une critique peut être posée

  • non pas quant à leur existence (car ils sont fondamentaux) mais quant à leurs qualifications càd sur le fait de les attribuer aux individus. Ils seraient détenus par des communautés, voire des Etats entiers et non pas les individus de manière individuelle.

  • De plus, les droits économique et sociaux ou droit de créance ou droit de 2ème génération, conçu comme des compléments des droits de première génération ne remplisse pas par eux même les droits qu’ils sont censé rendre effectif en effet, ces droits sont censé imposer à l’Etat la conduite de certaine politique et certains objectifs MAIS, ils sont formulés en terme généraux et imprécis ce qui implique une interprétation (on reviendra plus tard sur le pv du juge) DONC

  • Thèse de Hayet : droit qui renvoie au pp public et leur capacité à fournir des prestations DONC on peut dire que ces droits amènent une intervention directe de l’E toujours plus forte qui peut venir mettre à mal les droits fondamentaux (pas sur de cet argument vous en dites quoi ?)
  • mise à mal des pp fondamentaux du droit qui exige une clarté suffisante de la norme que le citoyen soit à même, avant toute saisine du juge, d’apprécier son respect ou sa méconnaissance = première violation des droits fondamentaux sur le plan interne.
  • Moindre attention accordée à l’essentiel : Les textes internationaux en vigueur proclament au même titre et même degré les DES et les droits premiers, sans mention d’une quelconque différence. Cela amène alors à ne privilégier aucun droit et donc à négliger les plus importants, les droits premiers

Contradiction des sources car

  • Droit interne : hiérarchie des droits
  • Droit international : pas de hiérarchie

S’il n’y pas de hiérarchie, différents problèmes peuvent émerger : j’ai pris 4 problèmes pour illustrer ce propos :

  1. L’articuler les droits fondamentaux.

C’est justement le problème, par exemple avec l’affaire Dieu Donné, faut-il privilégier la liberté d’expression ou la dignité humaine ? La France fait le choix de la dignité humaine mais si cette affaire avait eu lieu aux EU c’est la liberté d’expression qui aurait primé.

Avec l’affaire Von Hannover, le juge doit concilier droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression. Là une divergence d’opinion se met en place puisqu’en première instance, donc du point de vue national ou privilégie la liberté d’expression alors que la cour européenne des droits de l’homme privilégie la liberté de la vie privée. Donc on revient encore sur le point écarté lors de l’introduction qui est le poids du juge dans multiplication des sources, des droits fondamentaux et sa place est essentiel. Il interprète (voir avec Jérémy)

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