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Travaux Dirigés Administratif

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Par   •  27 Mars 2016  •  TD  •  1 137 Mots (5 Pages)  •  817 Vues

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TD 1 : La légalité : la Constitution

PLAN

A. Contrôle de constitutionnalité et juge administratif

  1. L’absence de contrôle de constitutionnalité de la loi par le juge administratif
  2. La question prioritaire de constitutionnalité

B. Les composantes de la source constitutionnelle

  1. Le Préambule de la Constitution de 1946 & la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
  2. Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République
  3. Les réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel

 

Le juge administratif peut contrôler la constitutionnalité d'un acte administratif mais il n'est pas compétent pour contrôler la constitutionnalité d'une loi. Cette compétence est réservée au Conseil constitutionnel.

Le juge administratif a été amener à juger de la constitutionnalité d'un acte mais le problème était que cet acte avait été pris en fonction d'une loi et donc forcément le juge administratif aurait été amené à juger de la constitutionnalité sauf qu'il ne peut pas pas donc la loi fait écran, barrage (théorie de la loi-écran). Mais on s'est rendu compte que certaines hypothèses pouvaient permettre d'échapper à cette théorie, en réalité seulement en apparence.

 CE, Ass., 16 décembre 2005, Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, Syndicat national des huissiers de justice

Théorie de la loi-écran transparent :

Loi d'habilitation qui est transparente et donc possibilité de contrôle par le juge administratif.

Abrogation implicite :

Contrôle d'un acte administratif pris en application d'une loi donc théorie de la loi-écran.

Mais ici une spécificité c'est que la loi a été abrogé implicitement parce que cette loi est antérieure à l'entrée en vigueur de la norme constitutionnelle soulevé ici. En l'espèce, il s'agit de l'ordonnance de 1945. Les Préambules de 1946 et 1958 prennent le contrepied sur cette ordonnance, ils viennent implicitement abroger la dite ordonnance prise antérieurement.

Le juge vient constater l'abrogation simple, c'est une originalité liée à la théorie de la loi-écran.

Décision du ministre prise en 2000 qui reconnaît la représentativité du syndicat des huissiers de justice au plan national. Le jugement de 2005 annule cet acte confirmé par la CAA de Paris. On avait opposé au ministre l'article 10 de l'ordonnance de 1945, il interdisait aux huissiers de former des organisations syndicales.

Le ministre des affaires sociales et le syndicat national des huissiers de justice arguaient de l'inconstitutionnalité de l'ordonnance de 1945, ordonnance sur laquelle la TA et la CA se fondaient pour baser leur raisonnement d'illégalité de la décision de 2000. L'article 10 de l'ordonnance reconnaît aux huissiers le droit de former entre eux des associations régies par la loi de 1901 et le second alinéa limite le droit des huissiers de se constituer en groupement professionnel. Les requérants opposent l'alinéa 6 du Préambule de 1946 qui se réfère lui-même à la Constitution de 1958 et qui dit que tout homme peut défendre ses droits et intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Selon eux, la décision litigieuse n'est pas illégale car la règle avec laquelle elle est incompatible est inconstitutionnelle.

Comme on l'a vu, le CE s'estime incompétent pour juger de l'inconstitutionnalité de la loi néanmoins il faut noter ici une particularité importante. En l'espèce l'ordonnance dont est contesté la constitutionnalité est antérieure à la Constitution de 1958 et au Préambule de 1946 puisqu'elle est éditée en 1945, la question est donc de savoir si cette ordonnance et en particulier l'alinéa 2 de l'article 10 est effectivement contraire à la liberté syndicale mais surtout si malgré le principe général de l'incompétence du juge administratif a jugé de l'inconstitutionnalité de la loi, celle ci est invocable devant le juge administratif au motif spécifique de l’antériorité de l'ordonnance par rapport à la Constitution. Le CE nous dit que s'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité d'un texte législatif aux dispositions constitutionnelles en vigueur à la date de sa promulgation, il lui revient de constater l'abrogation, fut-elle implicite, de dispositions législatives qui découlent de ce que leur contenu est inconciliable avec un intérêt qui leur est postérieur, que celui est valeur législative ou constitutionnelle. Cet argument du CE semble au premier abord illustrer une exception au principe interdisant au juge administratif de contrôler la constitutionnalité de la loi dans le cadre spécifique d'une loi antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution. Ici la théorie de la loi écran n'opère pas car la loi inconstitutionnelle est écartée pour faire prévaloir la conformité de l'acte administratif à la Constitution. Mais à y regarder de plus près il ne s'agit pas à proprement parler d'un contrôle de constitutionnalité de la loi. En effet, la justification de cette disparition de l'ordonnancement juridique est tirée de sa contrariété avec une norme nouvelle qui est regardée comme l'ayant implicitement abrogée. Le juge applique l'adage "Lex posterior priori derogat". Il ne s'agit pas là d'une dérogation en tant que telle, c'est une hypothèse distincte.

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