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Td Pénal : la culpabilité intentionnelle et non intentionnelle

TD : Td Pénal : la culpabilité intentionnelle et non intentionnelle. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  22 Avril 2019  •  TD  •  7 306 Mots (30 Pages)  •  727 Vues

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Séance 1 : La culpabilité intentionnelle et non intentionnelle.

  • L’élément moral de l’infraction : le DP intervient pour protéger des valeurs et pour sanctionner des fautes. On considère que les fautes qui vont être sanctionnée reposent sur la volonté et quand on procède à l’opération de qualification on va regarder les éléments matériels, intentionnel et d cette manière on va déterminer l’élément légal. Tout acte matériel qui va répondre à la définition légale d’une infraction ne va être punissable que s’il a été réalisé avec la volonté ou la conscience de violer la LP. Le CC a posé dans une DC 16 juin 1999 le principe de culpabilité cad que « seule l’imputation matérielle ne suffit pas ». avec cette décision plusieurs points ont été soulevé :

  • Dans cette DC le CC a rappelé qu’en matière de peine et de sanction nul n’est punissable que de son propre fait, cette DC est triplement importante.
  • En matière pénale les crimes et délits doivent comporter un élément moral en plus de l’élément matériel.
  • Le CC rappelle l’importance du principe de la présomption d’innocence.

        Concernant l’élément moral c’est l’article 121-3 du CP, tous les alinéas montrent une gradation de l’intention, sur la culpabilité intentionnelle on a le dol général qui est cette intention de violer la LP et parfois le L exige une intention particulière et que celle-ci est érigé en dol spécial par exemple pour le vol ce n’est pas seulement le fait de prendre la chose mais aussi de se comporter comme le propriétaire, meurtre c’est le but de donner la mort. Si le L exige un dol spécial et que l’on ne parvient pas à apporter la preuve de ce dol spécial l’infraction ne pourra pas être retenue.

  • La faute non intentionnelle : c’est par exemple une volonté mal maîtrisée cad que l’auteur a voulu son geste mais il n’avait pas la volonté ou la conscience de son résultat, on parle aussi de faute d’imprudence, on a donc un résultat dommageable. On ne peut pas avoir de crime non intentionnel. La loi du 10 juillet 2000 qui a procédé à cette gradation dans les comportements imprudents, elle opère cette gradation en faisant le lien avec le lien de causalité entre le comportement et le résultat obtenu. Le L a voulu distinguer les hypothèses de causalité direct et indirect.

🡪 Lien de causalité direct entre le comportement et le résultat : une faute simple sera suffisante

🡪 Lien de causalité indirect entre le comportement et le résultat : on exige une faute qualifiée

  • La faute simple / ordinaire : la loi doit le prévoir et qu’on soit en présence d’une personne physique qui a causé directement un dommage, l’article 121-3 parle d’imprudence, négligence, manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi. Elle va être retenue quand la personne n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions, ou de ses fonctions, ou des moyens dont elle disposait. Cad que dès lors que la personne n’a pas effectué les diligences normales si non on pourra retenir une faute simple.

  • La faute qualifiée : c’est une marque particulière d’indiscipline ou de mépris de la norme, on la recherche si on est face à un auteur qui a eu un comportement pour lequel il n’y a pas de lien de causalité direct avec le résultat. Donc ce ne sont pas des personnes qui ont causé le dommage mais ils ont contribué à la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n’a pas pris des mesures nécessaires pour éviter la réalisation du dommage. Le L prévoit 2 catégories de faute d’inconscience qui vont être plus difficiles à établir que la faute simple. Dans cette catégorie de faute qualifiée on a la faute :
  • Faute délibérée : violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi. On observe plusieurs points : c’est une violation manifestement délibérée le L a souhaité appuyer sur ça, d’une obligation particulière terme qui n’apparaît pas pour la faute simple les juges du fond vont devoir vérifier qu’il y a bien la violation d’un texte particulier et non la violation d’une prescription générale. La CdC vérifie la recherche des juges du fond. La preuve de la faute délibérée est très compliquée à apporter on observe une tendance de chercher à chercher à qualifier la faute caractérisée. Le Professeur Mayaud dit que la faute caractérisée sert de relève à la faute délibérée
  • Faute caractérisée : faute qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité que son auteur ne pouvait pas ignorer, c’est une indifférence à l’égard d’autrui.

Séance 2 : La complicité.

  • Article 121-6 : Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l’article 121-7.

🡪 le complice risque la même peine que s’il avait été auteur.

  • Article 121-7 alinéa 1: Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

🡪 pour qu’il y ait complicité on va être soit avant la commission de l’acte fait principal soit en même temps, que crime et délit, il faut que ce soit intentionnel.

  • Article 121-7 alinéa 2 : Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

🡪 pas de catégorie d’infraction, elle provoque ou donne des instructions.

        Pour qu’il y ait complicité dans un 1er temps il faut voir si on a un fait principal punissable, en l’absence de fait principal punissable on ne peut pas avoir de complicité. Le fait principal peut être une infraction consommée même tentée, on peut être complice d’une tentative mais il ne peut pas y avoir de tentative de complicité. L’important est que notre fait principal soit punissable car comme on a cette notion d’emprunt de criminalité il faut que pour pouvoir punir la complicité il faut être complice de quelque chose qui puisse être commis. Pour les FJ le complice bénéficie aussi de la paralysie de l’élément légale. On considère que la complicité est l’accessoire de notre fait principal, et si une loi abroge une incrimination forcément le complice va en bénéficier comme l’infraction n’existe plus. Mais si l’auteur principal est en fuite le complice pourra quand même être jugé pour complicité car le fait principal demeure donc la complicité aussi. En principe l’acte de complicité est normalement positif. On a des atténuations il arrive que la loi reconnaisse la complicité en cas d’acte négatif cad d’omission et non pas de commission, il y aussi des atténuations jurisprudentielles car il arrive que la JP reconnaisse des cas de complicité quand certains professionnels n’ont pas fait usage de leur pouvoir pour empêcher l’infraction on est sur la théorie de l’abstention participative.

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