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Sources du droit des affaires

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Par   •  12 Novembre 2014  •  Analyse sectorielle  •  9 387 Mots (38 Pages)  •  856 Vues

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Les sources du droit des affaires

On trouve ici des sources rarement consacrées dans d’autres branches du droit. On connaît en particulier des sources telles que la coutume, les usages, voire même des sources plus contemporaines, à savoir les règlementations élaborées par certaines autorités indépendantes. En droit commun, droit civil, les textes ont une très grande importance. Ici aussi, mais la place à reconnaître aux règles d’origine privée est beaucoup plus importante qu’ailleurs. C’est la raison pour laquelle nous distinguerons ici entre sources classiques, émanant d’une autorité publique, et sources particulières, d’origine privée. Nous ferons la distinction entre les sources imposées et les sources spontanées.

§1 – Le droit des affaires imposé

A – Les sources textuelles

1 – La Constitution

La Constitution comporte certaines références au droit des affaires. Tout d’abord, la Constitution détermine les champs respectifs de la loi et du règlement (articles 34 et 37). Relève ainsi du pouvoir législatif la détermination des principes fondamentaux relatifs aux obligations commerciales. A contrario, tout ce qui ne relève pas de ces principes fondamentaux peut être tranché par un règlement. Le domaine réglementaire paraît donc ici très large.

Il faut également prendre en compte le préambule de la Constitution et tout ce qui a été reconnu comme relevant du bloc de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel a estimé que les nationalisations n’étaient pas contraires à la liberté d’entreprendre (C.C, 16 janvier 1982, décision relative à la loi du 18 décembre 1981 en matière de nationalisation), mais en jugeant cela, le Conseil Constitutionnel a affirmé la valeur constitutionnelle de la liberté d’entreprendre. Il s’est alors fondé sur les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 protégeant la liberté et la propriété.

A l’époque, la doctrine supposait qu’il s'agissait d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République. En outre, on disposait d’un texte ancien et important, le décret D’Allarde. Le Conseil Constitutionnel préfère néanmoins se fonder sur la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789.

2 – Les textes internationaux

Le commerce a toujours été une activité internationale. On a de plus en plus besoin de règles uniformes ou, à défaut, de règles claires en matière de conflit de lois. D’où l’intervention de traités pour unifier les droits applicables au litige en fonction de critères définis à l’avance.

Il faut distinguer parmi ces textes internationaux ceux qui constituent des règles originaires et ceux qui constituent des règles dérivées.

a – Les traités

Le traité de Rome du 25 mars 1957, suivi de nombreux autres, a eu pour but de réglementer le domaine économique.

Les traités ont une force supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité, et l’on connaît en droit des affaires un certain nombre de traités normatifs, au sens où ils visent à poser des règles matérielles, substantielles, à modifier le fond du droit, notamment en uniformisant les règles applicables à certains domaines.

Soit ces traités d’uniformisation vont viser toutes les opérations à caractère transnational, et tous les Etats signataires s’engagent à ce que soient appliquées les mêmes règles à toutes les situations présentant un élément d’extranéité ; soit ils vont viser à uniformiser toutes les règles pour les opérations transnationales et les opérations internes (mêmes règles pour le même type d’opération au plan interne et au plan international).

L’exemple type de ces traités est la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980. Elle vise à s’appliquer dès lors que l’on se trouve dans le contexte d’une vente internationale de marchandises et rentre donc dans la première définition.

Les conventions de Genève de 1930 et 1931 en matière de lettres de change, de billets à ordre et de chèques avaient obligé les pays signataires à modifier leur législation interne ; ce qui permet de voir que la visée première était l’uniformisation des règles, y compris à l’échelle interne (seconde catégorie). A la suite de ces conventions, la France a adopté un décret-loi en 1935 qui régit encore certains effets de commerce en droit interne.

Il y a certaines règles qui visent à régler les conflits de lois. Il faut trouver des critères afin que les agents sachent quel droit appliquer en cas de litige.

Le texte le plus connu est la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qui va déterminer le droit applicable au contrat sur la base de certains critères qui vaudront pour tous les pays signataires de la Convention de Rome. Cette Convention est actuellement revue dans le cadre de l’Union Européenne, et l’on est en train de travailler sur le règlement Rome I qui va trancher les questions de conflit de lois en matière contractuelle pour tous les pays membres de l’Union Européenne. En juillet 2007 a été adopté le règlement Rome II, qui tranche quant à lui les questions relatives aux conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles.

Enfin, certains traités sont fondateurs, il s'agit des traités institutionnels. Il s'agit notamment du traité de Rome et du traité de Maastricht de 1992. L’objectif était d’assurer une liberté de circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des informations.

b – Le droit dérivé

Ce droit est issu des institutions communautaires et peut prendre essentiellement la forme de règlements et de directives. En droit des affaires, on a plutôt tendance à avoir recours à des directives (droit des sociétés, droit bancaire, droit des assurances, etc.). Les Etats qui ne se conforment pas à ces textes peuvent être sanctionnés et peuvent en conséquence être traduits devant la CJCE.

La CJCE a admis que les directives étaient d’applicabilité directe dans les différents Etats, mais il s'agit en l’occurrence d’une applicabilité directe limitée. En effet, celle-ci à un caractère vertical, ce qui signifie que le citoyen d’un Etat peut invoquer la directive

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