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Révision de la constitution de 4 octobre 1958

Commentaire de texte : Révision de la constitution de 4 octobre 1958. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  24 Janvier 2017  •  Commentaire de texte  •  3 413 Mots (14 Pages)  •  788 Vues

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TD 5 – La révision de la Constitution du 4 octobre 1958

- L’amendement au 2ème alinéa de l’art 89 de la C apporté par la LC de 2008 à précisé le cadre temporel d’examen du tx en 1ère lecture par l’une et l’autre assemblée et est resté exceptionnel car c’est la dernière révision constitutionnelle aboutie. Cette révision était à l’initiative du pdt Sarkozy. Concernant le déroulement de la procédure traditionnellement : ap que le projet ait été adopté par els 2 chambres, pdt peut choisir entre 2 procédés : soit le pdt choisit de soumettre le projet de révision au parlement, convoqué au Congrès de Versailles (doit réunir une maj qualifiée de 3/5 des suff exprimés pr ê approuvé ou soumission du tx au réfé : le peuple exerce le pouv constituant dérivé ms cette procédure de droit commun est devenue une exception car utilisée une seule fois le 24.09.2000 pr le quinquennat présidentiel. Donc là c’était la seulement la 2ème fois que ce type de procédure était choisi pr adopter un tx.

-En principe, le champ du référendum de l’art 11 était circonscris aux 3 hypothèses de projet de loi (gvt) suivantes : projet de loi sur l’orga des pouv pub, projet de loi comportant l’approba° d’un accord de communauté (communauté de l’ancien titre XIII qui prévoyait que ds un même ensemble constitutionnel on aurait la FRA et les états anciennement colonisés) ou projet de loi tendant à autoriser la ratification d’un traité qui aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Mais le fait de recourir à une révision de la C par l’art 11 suscite un vif débat politico-juridique. En 1962, la plupart des forma° poli prennent position contre cette possibilité (csq : dépôt motion de censure le 02.10.1962 adoptée ; fait resté unique). Il y a aussi un débat juridique et deux thèses s’opposent : l’inconstitutionnalité de ce recours face à sa constitutionnalité.

  • Thèse de l’inconstitutionnalité de ce recours (2 argu)

1) Structure général de la C : il y a un titre spé pr la révision ac l’art unique 89

=> tt indique que ce titre comporte la seule procédure normale de révision de la C

2) Tx de l’art 11 lui même : on peut soumettre l’auto de ratifica° d’un traité qui n’est pas contraire au réfé

=> raisonnement par analogie : une loi portant sur l’orga des pouv pub et qui serait contraire à la C ne peut ê soumise à réfé

  • Thèse de la constitutionnalité de ce recours (3 argu)

1)Interprétation de l’art 11 lui-même : « le pdt de la Rép (…) peut soumettre au réfé tt projet de loi portant sur l’orga des pouv pub (…) »

2)Dans la C il doit y avoir un équilibre entre l’exécutif et le Parlement concernant la révision de la C :

si les parlementaires peuvent conduire à son terme une révision sans interven° du pdt de la Rép le pdt de la Rép doit pouvoir lui aussi faire procéder à une modif de la C, sans interven° du Parlement en recourant à l’art 11

critique : -art 89 introduit lui-même un équilibre au stade de l’initiative de la révision

-si le vote des assemblées est indispensable dans la 2ème phase de la procédure c’est bien pcq les rédacteurs de la C ont voulu que sa révision ne puisse résulter que d’un accord entre les pouv pub

3)Etablissement d’un certain conscencius pour cette procédure car le peuple a accepté son utilisation (création d’une sorte de coutume constitutionnelle référendaire) : en 1962 du réfé pr le SUD + en 1965 : pdt de la rép a été élu au SUD pr la 1ère fois sous la Vème Rép

critique : -en 1969, peuple a voté contre réfé proposé par DG (coutume constit morté née)

-en dc il peut y avoir coutume ms jamais contre le tx de la C

- En France, toute modification de la C fait l’objet d’une procédure particulière en raison de sa rigidité. Comme exposé dans le premier alinéa de l’art 89, l’initiative de la révision de la Constitution peut se faire soit par le Président de la République sur proposition du 1er ministre soit par les membres du Parlement, sous entendus les membres du Parlement et ceux du Sénat. Dans le premier cas, on parle de projet de loi constitutionnelle. Sur ce point, il est à noter que le positionnement du chef de l’Etat au stade de l’initiative peut s’avérer différent en cas d’une cohabitation politique dans la mesure où il doit se concerter avec le premier ministre quant à cette loi. Dans l’hypothèse où le Parlement serait à l’origine de cette volonté de modification de la constitution on évoque une « proposition de loi constitutionnelle ».  L’alinéa 1er de cet article pose que cette initiative « appartient concurremment » à ces acteurs. Il s’agit de s’interroger sur le sens accordé au mot « concurremment » par le législateur au moment de la rédaction de ce texte. Ici, il conviendra d’entendre ce mot dans sa définition la plus positive. Le législateur souligne en effet dans l’article la nécessité pour ces différents acteurs de conjuguer leurs actions et dans la mesure du possible, de les effectuer simultanément. Ainsi, nous exclurons de notre raisonnement la concurrence dont peut découler l’utilisation du terme « concurremment ». Nous pourrions aisément penser que la double alternative présidentielle et parlementaire initiant une révision poserait une concurrence entre les autorités dont elle émane. Cette théorie se présente cependant comme une fausse symétrie car dans les faits, seul les révisions de la Constitution qui ont été proposées par l’exécutif ont réellement une chance d’aboutir.

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