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Règle de droit

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Par   •  10 Mars 2020  •  Cours  •  4 089 Mots (17 Pages)  •  383 Vues

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Les sources de droit sont diverses et variées, il va donc falloir les classer -> les sources formelles (=directes) et informelles (=indirectes). 

Section 1 : les sources créatrices de droit

  • Sources créatrices de droit = sources directes :
  • La loi
  • La coutume

  • Sources interprétatives = sources indirectes
  • Car la loi et la coutume ne peuvent pas tout prévoir. Lorsque la loi n’est pas claire, on aura recours à la jurisprudence ou la doctrine pour interpréter la loi (juge ou auteur).
  1.  La loi
  • La loi au sens formel = toute règle de droit émanant de l’autorité investie du pouvoir législatif (France -> Parlement).
  • La loi au sens matériel = une règle de droit générale, impersonnelle et écrite formulée par un organe étatique compétent dans l’exercice du pouvoir législatif et exécutif.
  • Lorsque l’on vise la loi on la prend au sens matériel « la loi énonce », « les textes énoncent » -> ces textes sont divers et variés et on va devoir les classer par rapport à une hiérarchie.
  • Les normes juridiques sont agencées dans un ensemble cohérent appelé « ordre juridique » respectant un principe de hiérarchie.
  • Selon ce principe aucun texte ne peut aller à l’encontre d’un autre qui lui serait supérieur. Autrement dit, une norme inférieure ne peut ni déroger à une norme supérieure, ni l’abroger.
  • Le respect de la hiérarchie des textes est soumis à différents contrôles.

Ex : contrôle de constitutionalité = conformité des lois à la constitution. La loi est inférieure à la constitution.

Le contrôle de conventionalité est un contrôle des lois et des autres textes aux traités internationaux et aux normes européennes.

  • Cette hiérarchie des normes de type pyramidal est attribuée à Kelsen.

  • 1er niveau

Assises de la Constitution

(Déclaration des droits de l’homme de 1789 + préambule de la Constitution de 1946 + principes fondamentaux reconnus par les lois de la République)

Constitution du 4 oct. 1958

Traités internationaux (Art 55 Const.)

= Bloc constitutionnel : textes qui ont pour objet de fonder des principes qui vont guider le législateur.

Art 55 Const. Précise que lorsque le traité a été régulièrement ratifié, il acquiert une force plus grande que la loi.

  • 2ème niveau
  • Lois organiques (art 46 Const.)
  • Lois ordinaires (art 34 Const.)
  • Ordonnances (art 38 Const.)
  • = lois nationales : on entend les lois au sens large, matérielles -> on vise les lois parlementaires (votées par le parlement) = lois ordinaires.
  • Art 34 : énumère les domaines, les matières dans lesquelles le parlement a compétence (càd qu’il peut légiférer).
  • Presque tout le droit civil figure dans l’art 34.
  • Les lois organiques : ont pour objet de préciser l’organisation des pouvoirs publics.
  • Les ordonnances : produisent aussi des normes, elles sont particulières car elles émanent du gouvernement.
  • Art 38 : autorise le gouvernement à réglementer des matières qui relèvent de la loi.

Ex : Ordonnances Macron = ils veulent passer par le gouvernement et pas par le parlement. Constituent des délégations législatives pour le gouvernement.

  • 3ème niveau
  • Décrets du président de la République (Art 37 : pris en conseil des ministres)
  • Décrets autonomes du Premier ministre (Art 37 Const.)
  • Décrets d’application du Premier ministre (Art 21 Const.)

Art 37 de Const. : énonce que les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Ce qui ne relève pas de l’art 34 relève de l’art 37.

  • Décret autonome : relève du pouvoir exécutif.
  • Décret d’application : ont pour finalité d’assurer l’exécution d’une loi.
  • On va considérer dans certains cas que le législateur ne peut pas rentrer dans les détails. Il revient donc aux administrations de publier des décrets d’application pour avoir davantage de précisions, clarté.

  • 4ème niveau
  • Arrêtés ministériels
  • Arrêtés préfectoraux (ou d’un président du conseil général)
  • Arrêtés municipaux (pris par un maire)

  • 5ème niveau
  • Circulaires d’application (mais pas de valeur contraignante)
  • Réponses ministérielles (simple avis d’un ministre)
  • Rescrits de certaines juridictions (simples interprétations de textes nouveaux)
  • Circulaires d’application ou arrêtés vont être prises par des autorités subordonnées. Seules les circulaires d’application n’ont pas de valeur contraignante.

Ex : arrêté préfectoral = valeur contraignante

Quelle est la durée de vie d’une loi ?

  1. La naissance de la force obligatoire des lois

  • Les textes ne deviennent pas obligatoires du seul fait qu’ils aient été définitivement adoptés par le Parlement. Au vote définitif du Parlement, s’ajoutent deux conditions nécessitant un certain formalisme :
  • La promulgation :
  • Acte du PDLR où il ordonne que la loi soit obéie.
  • Loi promulguée par un décret du Chef de l’État qui constate officiellement l’existence de la loi et la rend exécutoire. (Art 10 const) -> constitution qui vise cette étape : c’est l’authentification de la preuve de la loi et de sa validité.
  • Si la loi est promulguée (= a été adoptée) par l’organe compétant alors respecte la procédure et toutes les mesures requises.
  • Jusqu’à la révision du 23 juillet 2008 : la loi promulguée était considérée comme une loi juridiquement parfaite càd qu’il ne pouvait pas y avoir de recours devant le Conseil Constitutionnel après la promulgation.
  •  Depuis 2008 : remise en cause de cette règle et permet d’invoquer l’inconstitutionnalité de la loi applicable à un litige = QPC
  • Par la QPC -> remettre en cause la validité d’une loi.

Ex : le CC a été saisi par une QPC en 2014 : par Séphora relative à la conformité de certaines dispositions du code de travail : le travail de nuit. Et ces règles étaient contraires aux libertés fondamentales (ouvrir les magasins jusqu’à 1H du matin). Le CC a considéré que ce texte n’était pas contraire à la liberté d’entreprendre. Mais cette loi une fois promulguée par le PDLR doit être connue par les individus par la publication. Toute loi qui a été promulguée fera l’objet d’une publication dans le JO (papier). Depuis 2004, une publication sur le site Légifrance.

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