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Relation Premier Ministre / Président de la République

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Par   •  11 Mars 2017  •  Cours  •  2 329 Mots (10 Pages)  •  915 Vues

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lundi 13 février 2017

Séance 4: La relation President / Premier ministre

Section 1: Les pouvoirs du PR en matière de nomination et de cessation de fonction du Premier ministre article 8 alinéa 1

§1: La nomination (article 8 al.1)

Art 8 al.1:« Le président de la république nomme le premier ministre. »

—> Question que l’on se pose: est-ce-que réellement cela se passe comme cela ? N’y a-t-il pas d’autres conditions ?

S’agit-il d’une procédure conditionnée sur le plan juridique

A priori, il suffit d’un décret du PR qui sera dispensé du contreseing ministériel (cf: article 19).

Sous la V ème République, le PR nomme le Premier ministre par un décret.

En pratique, il y a eu des cas sous la V ème République ou le premier ministre a été nommé de cette façon.

Cependant, l’article 49 al.1 dispose que: « Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme / ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. »

Il y a deux hypothèses distinctes dans cette alinéa:

l’engagement de la responsabilité du Gouvernement sur son programme.

Le pb est qu’à la lecture de la Constitution il y a 2 articles dont la coexistence pose pb.

En effet, l’article 8 al.1 première phrase ne doit-il pas être lu en coordination avec l’article 49 al.1 premier cas ?

Ce qui interpelle c’est le mot « programme » c'est à dire ce qu’on prévoit de faire.

On doit s’interroger: Est-ce-que l’article 49 al.1 organise un mécanisme d’investiture parlementaire sur le mode de ce qui existait sous la III ème et IV ème République ?

Ainsi, est-ce-qu’il faut obligatoirement que lorsque le premier ministre est investit, il doit aller avec son gouvernement devant l’AN pour présenter son programme ?

Est-ce une obligation ou une faculté ?

l’engagement de la responsabilité du Gouvernement sur une déclaration de politique générale.

—> En droit constitutionnel français l’indicatif vaut impératif.

Pb: il y a un doute littérale : « un éventuellement sur »

Article 49 al.3: « Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. »

Ainsi si le constituant écrit « engage » à l’alinéa 1 et « peut engager » à l’alinéa 3 —> cela justifie la thèse avec le verbe « engage » est obligatoire.

Sauf que dans l’article 50 le constituant dit que le Gouvernement doit remettre sa démission c'est à dire que l’indicatif ne vaut pas impératif.

Le constituant distingue 3 actions :

Doit faire quelque chose

Peut faire quelque chose

Fait quelque chose

1ère méthode: l’approche littérale mais ici, elle ne régule pas l’affaire, il y a une ambiguïté.

2ème méthode: on utilise la méthode des travaux préparatoires. Suite à l’analyse de ces travaux on remarque qu’il y a une faible tendance au caractère obligatoire.

Cependant, il n’apporte pas de réponse certaine et univoque.

3ème méthode: la tradition parlementaire.

On regarde ce que les continuants on fait dans les Constitutions précédentes c'est à dire sous la III ème et la IV ème République. Mais, ici, le constituant de la V ème voulait rompre avec les constitutions précédentes.

Néanmoins, on a pas de réponse équivoque ainsi un doute subsiste.

Ainsi, on peut utiliser l’article 49 après l’article 8 al.1.

En France, il est impossible d’avoir une majorité absolue sans texte. Un majorité absolue doit être obligatoirement prévu dans un texte.

—> Ainsi, à l’article 49 on vote à la majorité relative.

Puisqu’on a pas de réponse certaine, on se contente de regarder la pratique.

Cependant, dans un devoir la pratique n’induit pas le commentaire.

En pratique:

Application stricte de l’article 8: c'est à dire que le premier ministre est nommé par le PR et il rentre en fonction. Il ne présente pas son programme. C’est le principe constitutionnel ainsi, on ne fait pas appel à l’art 49.

Application de l’article 8 et 49-1 premier cas —> application combinée.

Le PR prend un décret dispensé de contreseing ministériel pour nommé le PM et celui-ci se rend à l’AN et, en vertu de l’art 49-1 premier cas, il engage sa responsabilité à la majorité relative sur son programme. Le vote a lieu et il continue son travail.

Certains y sont allés très vite après leur nomination (c'est à dire 48h après leur nomination) et d’autres, plus tard c'est à dire quelques semaines après leur nomination.

—> Cette pratique est la plus courante.

Application de l’article 8 et 49-1 deuxième cas: le Gouvernement qui vient d’être nommé se rend à l’AN pour engager sa responsabilité mais pas sur le fondement de l’article 49-1 premier cas mais sur le fondement de l’article 49-1 deuxième cas.

Ainsi, le Gouvernement ne présente pas un programme. C’est un Gouvernement qui a déjà commencer à travailler et qui éprouve le besoin de vérifier s’il a toujours le soutien de l’AN.

Pour cela, le premier ministre fait une déclaration

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