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Protection de l'intégrité de la personne

Dissertation : Protection de l'intégrité de la personne. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Janvier 2019  •  Dissertation  •  2 210 Mots (9 Pages)  •  532 Vues

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La protection de l’intégrité de la personne

  1. Le droit à la vie
  • Vo c. France, arrêt de 8 juillet 2004

En ce qui concerne la violation de l’article 2 de la CEDH alléguée par la requérante, la problème qui se pose est de savoir si l’absence d’une voie pénale dans le droit national pour l’extirpation involontaire d’un fétus constitue une négligence de la parte de l’état de son obligation de protection par la loi d’aucune personne vivante.

L’article 2 de la CEDH prévoie rien par rapport aux limites temporelles de la vie et il ne définit pas la personne dont la vie est protégée par la CEDH. Le point de départ du droit à la vie tiens de la marge d’appréciation des états, qui doit être reconnue dans le cadre d’une interprétation évolutive de la Convention.

Même si le droit à la vie est primordial et il implique des obligations positive, la Cour n’a pas considérée qu’il s’impose obligatoirement l’existence d’une voie pénale, quand l’atteinte à la vie n’est pas intentionnée ; elle a considérée qu’il est suffisante la possibilité d’une action civile. Dans ces circonstances, la Cour a conclu en soutenant que dans ce cas on ne parle pas de la violation du droit prévu à l’article 2 de la CEDH.

  • Pretty c. Royaume-Uni, arrêt de 29 avril 2002

Le droit à la vie est un droit substantiel qui ne peut pas faire l’objet d’une restriction. Il y a seulement 5 droits qui peuvent être restreintes et il s’agit des droits prévues aux articles 6, 8, 9, 10 et 11 de la CEDH.

Dans cette espèce se pose la question si l’article 2 pourrait être interprété au sens qu’il confère un droit diamétral opposé au droit à la vie – le droit à la mort. La Cour estime que les dispositions de la Convention ne peuvent pas être invoquées pour contraindre un état de donner son accord pour des actes d’interruption de la vie d’une personne.

On ne peut pas déduire qu’il existe un droit de mort, donc par leur refus d’autoriser l’immunité de poursuite pénale, les autorités britanniques n’ont pas violé les dispositions de l’article 2. Seulement par l’intermède d’une distorsion de langue l’article 2 pourrait être interprété au sens d’un droit à la mort.

  • Lambert et autres c. France, arrêt de 5 juin 2015

La Cour considère que, dans ce domaine qui touche à la fin de la vie, comme dans celui qui touche au début de la vie, il y a lieu d’accorder une marge d’appréciation aux États, quant à la possibilité de permettre ou pas l’arrêt d’un traitement maintenant artificiellement la vie et à ses modalités de mise en œuvre. Le rôle de la Cour a consisté à examiner le respect par l’État de ses obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention.

Selon cette approche, la Cour a considéré conformes aux exigences de cet article le cadre législatif prévu par le droit interne, tel qu’interprété par le Conseil d’État, ainsi que le processus décisionnel, mené en l’espèce d’une façon méticuleuse.

  • Osman c. Royaume-Uni, arrêt de 28 octobre 1998

La cour estime que l’obligation de protection de la vie humaine a pour conséquence que l’état a comme obligation de prévenir les atteintes à la vie (c’est ne pas une obligation absolue). Il s’agit d’un principe de prévention que la cour l’a précisé dans cette espèce.

Cette obligation ne joue que lorsque les autorités nationales ont eu connaissance d’un risque certain et immédiat pour la vie d’une personne et l’état ne viole l’article 2 que si les autorités n’ont pas pris les mesures qui raisonnablement aurait pu empêcher la réalisation du risque.

  • Renolde c. France, arrêt de 16 octobre 2008

La Cour estime que, faute pour les autorités d’ordonner le placement de Joselito Renolde dans un établissement psychiatrique, elles devaient à tout le moins lui assurer des soins médicaux correspondant à la gravité de son état. la Cour arrive à la conclusion que l’absence de surveillance de la prise quotidienne de son traitement a, en l’espèce, joué un rôle dans son décès.

La Cour réitère que la vulnérabilité́ des malades mentaux appelle une protection particulière. Par conséquent, la Cour arrive à la conclusion que les autorités ont manqué́ à leur obligation de protéger le droit à la vie de Joselito Renolde, en violation de l’article 2.

  • Isenc c. France, arrêt de 4 février 2016

La Cour Européenne des Droits de l’Homme rappelle d’une part, que l’État se doit de s’abstenir de provoquer volontairement la mort, et d’autre part, qu’il est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction.

L’État a l’obligation positive de prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger l’individu contre autrui ou contre lui-même. Au vu de ces éléments, les magistrats de Strasbourg jugent que les mesures prises par l’État ne suffisent pas à conclure que l’État a respecté son obligation positive de protéger la vie du détenu, qu’il y a donc violation de l’article 2 de la Convention E.D.H. De surcroît, la Cour constate qu’a minima M. aurait dû bénéficier d’un contrôle médical constituant la mesure de protection minimale, et que le Gouvernement n’établit pas la preuve que ce contrôle a été effectué.

  • McCan c. Royaume-Uni, arrêt de 27 septembre 1995

L’article 2 n’admet des exceptions au droit à la vie, que si le recours à la force est rendu «absolument nécessaire», donc on doit appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement employé pour déterminer si l’intervention de l’État est «nécessaire dans une société démocratique».

La Cour a constaté que les 3 suspects (membres de l’IRA soupçonnés de porter sur eux un détonateur pour déclencher une bombe à distance) ont été tués délibérément en Gibraltar, étant violé l’article 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Cet arrêt marque la première fois qu’un gouvernement européen a été trouvé responsable par la Cour pour l’application illégale de la force létale par les fonctionnaires responsables pour l’application de la loi; la Cour considère aussi que l’opération aurait pu être organisée et contrôlée de telle manière qu’il ne fût pas nécessaire de tuer les suspects.

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