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Procédure civile: l'action civile

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Par   •  20 Mars 2017  •  TD  •  4 209 Mots (17 Pages)  •  667 Vues

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TD PROCEDURE PENALE n°1 : L'action civile

Table des matières

TD PROCEDURE PENALE n°1 : L'action civile        1

1) Réflexions juridiques sur l'article 2-16 du Code de procédure pénale        1

2) Cas pratiques        2

3) Réflexions juridiques sur l'arrêt Crim 23 janvier 1963        5

4) Fiches d'arrêts        5

1)        Ass. Plén 12 janv 1979        5

2)        Crim., 3 juillet 1979        6

3)        Crim. 9 février 1989        6

4)        Crim, 23 juillet 1989        6

5)        Crim., 1er oct 1996        7

6)        Crim 6 février 2001        7

7)        Crim 5 avril 2011        8

8)        Crim 2 septembre 2014        9

  1. Réflexions juridiques sur l'article 2-16 du Code de procédure pénale

L'article 2-16 du CPP met en exergue la possibilité pour les associations d'exercer une action civile. En effet, la possibilité pour une personne morale d'exercer une action civile est difficile dans la mesure où, celle-ci, doit être personnellement touchée par l'infraction. On peut difficilement toucher une association lors d'une infraction mais plus une personne juridique.

Cet article est composé de 3 parties : la première : « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants ». Cette première partie de l'article expose les conditions intrinsèques, qui sont au nombre de deux, permettant d'opposer ces dispositions : l'association doit être déclarée depuis au moins 5 + elle doit lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants.

La deuxième partie montre l'objet de l'article. Cet article octroie sous les conditions précédemment citées la possibilité d'exercer les droits reconnus de la partie civile lorsque les infractions prévues par les articles du CP : 222-34 à 222-40 et de 227-18-1.

Enfin la dernière partie déploie une dernière condition nécessaire pour que cette action de saisine de l'action civile puisse être exercé : il faut que l'action publique ait été mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée.

Cet article permet donc aux associations dans les conditions exposées de se saisir de l'action civile pour un certain objet sous une certaine condition. On va leur permettre de ne pas personnellement être touché par l'infraction mais de leur donner la possibilité de défendre leur cause. On étend le champ de l'action civile de l'article 2 du CPP. Ces associations n'ont pas besoin de l'accord de la victime pour exercer leurs droits reconnus à la partie civile mais on besoin de l'existence de l'action publique.

2) Cas pratiques

Un individu meurt par intoxication alimentaire suite à la consommation d'un produit d'un franchisé. Le franchiseur voit sa réputation discréditée, il forme partie civile lors des poursuites du franchisé pour homicide involontaire en vertu de l'article 221-6 du CP pour préjudice morale.

La constitution de la partie civile du franchiseur est-elle recevable ?

La formation de la partie civile est pour ceux qui ont conformément à l'article 2 du CPP « personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ». Ainsi seul la victime de l'infraction peut revendiquer la constitution de la partie civile. Il y a cependant un élargissement de cette saisine. Il faut donc que le particulier ait un intérêt qui coïncide avec celui du ministère public. Il faut pour se saisir de l'infraction avoir personnellement souffert de l'infraction celui dont le préjudice correspond au résultat de l'infraction. Il existe cependant des exceptions à ce principe tel que les victimes par ricochet qui sont celles qui souffrent d'un dommage dû à la répercussion d'un dommage subi par autrui. La jurisprudence refuse cette action des créanciers victimes par ricochet au motif qu'ils ne remplissent pas les conditions de l'article 2 du CPP car ils n'ont pas personnellement souffert de l'infraction. Mais dans certaine situation, certaines personnes peuvent être responsable du fait du délinquant s'agissant de l'employeur responsable du fait de son salarié, les parents etc et peuvent participer au procès pénal. Cette présence des civilement responsable n'existe qu'au stade des jugements et non de l'instruction.

En l'espèce, le franchisé demande la constitution de la partie civile pour préjudice moral suite à l'homicide involontaire du franchiseur. Sa demande est différente du chef d'accusation devant le TC qui est l'infraction pour homicide involontaire au titre de l'article 221-6. Il est cependant l'employeur du franchiseur.

En raison de la différence des motifs par rapport au ministère public, le franchiseur ne peut pas constituer partie civile car il n'est pas victime direct et personnel de l'infraction du franchiseur de l'homicide involontaire. De plus il ne peut pas se prévaloir d'être une victime par ricochet car la jurisprudence refuse pour le motif qu'il ne remplit les conditions nécessaires de l'article 2 du CPP. Cependant, par son statut de franchiseur, il est respectable du fait du délinquant. Sa présence est donc civilement acceptée au stade du jugement.

Un individu ayant fait l'acquisition d'un immeuble se le voit saisit à titre conservatoire par le juge d'instruction car le propriétaire l'avait obtenu par son activité de blanchissement. Le possédant se considère victime du blanchissement et demande à constituer partie civile devant la juridiction d'instruction.

La constitution de la partie civile du possédant devant le juge d'instruction est-elle possible ?

La formation de la partie civile nécessite de nombreuses conditions se trouvant par principe dans l'article 2 du CPP. La reconnaissance du statut de victime permet cette formation dans la mesure que la constitution de la partie civile. Devant le juge d'instruction, l'article 85 du CPP permet la constitution de la partie civile de dès lors qu'une personne se prétend lésée par l'infraction. Une JP constante établie le fait la constitution de la partie civile en phase d'instruction dès lors que le juge d'instruction peut admettre l'existence du préjudice et sa relation directe avec l'infraction.

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