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Action publique et action civile.

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Par   •  27 Juin 2016  •  Cours  •  6 346 Mots (26 Pages)  •  1 788 Vues

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ACTION PUBLIQUE

ET ACTION CIVILE

Introduction

La commission d’une infraction peut donner lieu devant les juridictions répressives à deux types d’actions :

l’action publique, qui constitue en principe l’objet principal du procès pénal, et l’action civile.

Action publique.  « l’action pour l’application des peines », qui est exercée par le Ministère public, au nom

de la société et en réaction au trouble social causé par l’infraction.

Action civile.  « l’action en justice exercée par la victime ou par toute personne autorisée par la loi afin d’obtenir de la personne pénalement ou civilement responsable d’un crime, d’un délit ou d’une contravention, la réparation du dommage causé par l’infraction ».

Elle tend à la réparation des préjudices causés par l’infraction. Tandis que l’action publique vise la protection de l’intérêt général, l’action civile repose en principe sur la sauvegarde d’intérêts privés.

L’action civile a pris de l’ampleur au fur et à mesure que l’action collective, c’est-à-dire l’action en réparation des groupements d’intérêts collectifs comme les associations, s’est développée.

CHAPITRE 1 - L’ACTION PUBLIQUE

SECTION I - LA MISE EN MOUVEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE PAR LE MINISTÈRE PUBLIC

Opportunité des poursuites. Les règles de mise en mouvement de l’action publique reposent sur le principe

d’opportunité des poursuites article 40 CPP selon lequel « le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner ».

Par principe donc, le déclenchement des poursuites appert au Ministère public. Toutefois, la victime et certaines administrations ont également la possibilité, dans une certaine mesure de jouir de cette prérogative en cas d’inertie ou de refus du Ministère public de poursuivre. La victime devra soit porter plainte avec constitution de partie civile, soit faire délivrer une citation directe devant une juridiction de jugement.

§1. Présentation du Ministère public

Organisation. Le Ministère public, aussi appelé Parquet, désigne « la magistrature début » contrairement aux juges, assis et donc qualifiés de magistrats du siège. Les membres du Ministère public sont des magistrats comme les autres,  nommés par décret du président de la République sur proposition du garde des Sceaux et simple avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Représentants. Le ministère public est une partie principale du procès pénal, qui peut également être présent au procès civil.

Devant la Cour de cassation, il est représenté par le Procureur général près la Cour de cassation auquel

s’ajoutent le 1er avocat général et des avocats généraux.

Devant la Cour d’appel, le Ministère public est représenté par un Procureur général près la cour d’appel ainsi

que des avocats généraux et des substituts.

Devant la Cour d’assises, le Ministère public est représenté par un membre du parquet général si la Cour

siège dans la même ville que la Cour d’appel, ou à défaut par un membre du parquet auprès du tribunal de grande

instance.

Enfin, en première instance, les représentants du Ministère public varient selon les juridictions :

- devant le tribunal correctionnel et le juge d’instruction, le Ministère public est représenté par un procureur

de la République ainsi que des procureurs adjoints et substituts du procureur ;

- devant le tribunal de police et la juridiction de proximité, le Ministère public est représenté par le procureur

de la République pour les contraventions de 5ème classe ; pour les autres contraventions, il peut également s’agir du

commissaire de police du lieu du tribunal d’instance.

Caractères . Le Ministère public constitue une organisation présentant différents caractères qui expliquent

ses missions.

Premièrement, le Ministère public est hiérarchisé. Ses membres sont placés sous la direction de leurs

supérieurs hiérarchiques, sous l’autorité du Garde des Sceaux, ministre de la Justice ; contrairement aux magistrats

du siège qui ne peuvent recevoir d’ordre. Il en résulte que le Ministre de la Justice Garde des Sceaux peut leur

adresser des instructions générales d’action publique, via le procureur général qui en informe le procureur de la République, ou émettre plus largement des circulaires orientant la politique des parquets. Mais si le Ministre est au sommet de la hiérarchie, il n’est pas membre du Ministère public.

De même, le ministre de la Justice peut, dans une affaire déterminée, donner l’ordre au procureur de la

République de poursuivre au moyen d’une instruction écrite qui sera jointe au dossier. Un procureur général peut

également enjoindre au procureur de la République de poursuivre une infraction au moyen d’une note écrite. Il s’agit des instructions individuelles.

Deuxièmement, le Ministère public est irrécusable, contrairement aux magistrats et aux jurés. Il est en effet une partie au procès.

Troisièmement, le Ministère public est indivisible au sens où, attachés à un même parquet d’une même

juridiction, ses membres sont interchangeables ; autrement dit, l’acte accompli par l’un d’eux, l’est au nom de

l’institution. Concrètement, cela leur permet de se remplacer les uns les autres, même en cours d’audience, alors

qu’un magistrat du siège ne peut se substituer à un autre en cours d’audience, sous peine de nullité de la procédure.

Quatrièmement, le Ministère public est irresponsable, ce qui signifie que ses membres n’engagent jamais

leur responsabilité personnelle en cas de poursuites engagées à tort, contrairement à la partie civile qui peut être

condamnée en cas de constitution de partie civile abusive ou dilatoire. Seule une faute personnelle du magistrat peut justifier l’engagement de la responsabilité publique de l’Etat, qui disposera, en cas de condamnation d’un recours contre le magistrat.

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