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Principe séparation comptables et ordonnateur public

Dissertation : Principe séparation comptables et ordonnateur public. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  5 Décembre 2022  •  Dissertation  •  1 600 Mots (7 Pages)  •  408 Vues

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du 24 vendémiaire an VII, l’ordonnance royale du 14 septembre 1822, ce principe a été formalisé par le décret du 31 mai 1862. Actuellement, ce principe de séparation administrative est énoncé à l’article 9 du décret du 7 novembre 2012 : « les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. Les conjoints des ordonnateurs, ou les partenaires avec lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, ne peuvent être comptable des personnes morales auprès desquelles ces ordonnateurs exercent leurs fonctions ».

De fait, l’objectif dit traditionnel de ce principe organique et fonctionnelle de séparation est d’assurer un contrôle de régularité le plus étendu possible de la gestion financière publique en repérant les erreurs avant que l’argent ne quitte les caisses publiques.

Pour autant, depuis les vingt dernières années, divers événements ont altérer ce principe en le privant des éléments organiques constituant pour ne laisser subsister qu’une simple séparation fonctionnelle.

Il serait donc intéressant de suivre l’actualité législative et de réfléchir aux transformations profondes éventuelles de la fonction financière territoriale.

De cette façon, la séparation entre ordonnateur et comptable a-t-elle encore du sens pour les finances locales ?

La séparation des fonctions répond à la nécessité de ne pas confier à la même personne l’ensemble d’un processus afin d’éviter tout risques de fraude ou d’erreur. Ce souci d’erreur encore légitime aujourd’hui a levé beaucoup d’inquiétude relative au évolutions contextuels. Critiqués sur son domaine organique, cette séparation a montré quelques faiblesses d’efficacités que la LOLF et le droit budgétaire a essayé de pallier.

Ainsi, il s’agirait d’analyser que le principe de séparation des ordonnateurs et comptables publiques se place comme un principe structurant du droit financier (I) mais qu’il tende parfois à être rediscuter notamment par l’évolution de l’administration fiscale cherchant toujours plus à s’adapter au nouveau contexte (II).

I. La séparation des fonctions publiques : un principe structurant du droit financier

Le principe de la séparation des fonctions publiques se place depuis toujours, comme une garantie de bonne gestions publiques (a). Parfois, il arrive que cette séparation et les compétences accordées aux agents soientt remis en cause selon certains cas d’exceptions (b).

A. La garantie historique d’une bonne gestion des finances publiques.

L’article 16 du décret du 29 décembre 1962 relatif au règlement général sur la comptabilité publique, actuellement abrogé, était le seul texte de loi énonçant la règle nominative des comptables publiques par le ministre du budget ou par son agrément.

Chargé de manier les fonds et de tenir les comptes des personnes morales soumises aux règles de la comptabilité publique, les comptables ne peuvent être subordonnés aux ordonnateurs.

Les ordonnateurs étant eux, chargés d’apprécier l’opportunité d’une dépense ou contester l’existence d’une recette. Ils se placent comme des décideurs financiers.

Ainsi, les comptables sont seulement soumis au respect du droit commun de la fonction publique et sont indépendant à l’égard des tiers.

En matière d’exécution d’opération financière, ces 2 acteurs nécessitent une intervention obligatoire.

Pour autant, ils sont distinctement séparés fonctionnellement comme organiquement.

Définie comme une garantie de transparence de l’exécution du budget, d’indépendance et de responsabilités individuels permettant un contrôle mutuel, ces deux agents publics territoriales ne peuvent, du fait de leur incompatibilité fonctionnelle, empiéter sur les domaines respectifs et accomplir des tâches relatives à l’un ou à l’autre.

Les ordonnateurs, selon ce principe de séparation fonctionnel, ne peuvent prendre ou recevoir des intérêts dans les affaires dont ils ont tout ou une partie de l’administration ou surveillance.

Il ne peut y avoir de conflit d’intérêt entre leur rôle public et leurs intérêts privés.

Aussi, dans les 5 ans qui suivent leur départ, ils ne peuvent acquérir ou conserver quelconque participation dans des entreprises ayant passée des contrats avec une personne publique qu’ils représentaient.

Cette incompatibilité fonctionnelle est aussi assurée par une sanction dite de fait. Elle se place comme garantie de l’indépendance des comptes. Cette indépendance étant caractérisé de fidèle et sincère.

En cas de manquement à ses obligations, un agent public peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire proportionnelle à ses fonctions publiques d’appartenance.

Originellement, le comptable public est responsable devant la Cour des comptes

ou chambre régionale. L’ordonnateur est lui responsable devant la Cour disciplinaire budgétaire et financière. Leur responsabilité est donc nettement séparée.

Cependant, dans le cas où, l’ordonnateur s’immiscerai illégalement, sans qualité de comptable publique dans les affaires de cet agent publique, l’ordonnateur devra de fait se substituer à la qualité du comptable en acceptant la même responsabilité. Il deviendra comptable de fait en plus d’encourir une amende proportionnée.

Bien que séparé respectivement dans leur fonction mais se complétant dans la gestion publique, certaines conditions exceptionnelles restreint et limite la compétence de l’un sur l’autre.

B. Un principe formel parfois détourné au profit de l’efficacité rendant obsolète la compétence d’un agent.

La règle législative énonce que toute opération de recette et/ ou dépense requiert, comme dit ci-dessus, l’intervention

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