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Pourquoi les MOI ne sont-ils pas susceptibles de REP ?

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Par   •  3 Février 2018  •  Cours  •  1 715 Mots (7 Pages)  •  567 Vues

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TE séance n°2

  1. La diminution des mesures d’ordre intérieur

Pourquoi les MOI ne sont-ils pas susceptibles de REP ?

Car ce sont des mesures non importantes : ‘’de minimis non curat praetor’’. Pour ne pas affaiblir l’autorité de l’A dans les milieux réputés durs.

Il y a une augmentation du nombre de sources au sein du principe de légalité, donc il aurait fallu augmenter le nombre d’actes soumis à ces sources de légalité (donc de MOI).

Maintien a minima des MOI, le JA veut trouver un équilibre entre protéger la liberté des retenus (ex : accès au prétoire) et éviter la paralysie de l’administration avec un excès de MOI.

Il semblait que la prison était une ‘’Zone de non-droit’’, que ‘’le droit s’arrête aux portes des prisons’’. Cependant, le JA a procédé à une évolution jurisprudentielle afin de contrôler de plus en plus les mesures pénitentiaires avec ‘’la technique des petits pas’’

CE MARIE, 1995 : mesure disproportionnée, le JA a considéré que la mesure ’eu égard a sa nature et à sa gravite’fait grief. Ici, le JA parle de nature juridique de la mesure et non de nature ‘’concrète’’. L’acte est annulé pour illégalité pour cause de dis-proportionnalité.

CE FAUQUEUX, 1996 : mise à l’isolement, (pas toujours une sanction), par application de Marie, a JA a dit ‘’eu regard de la nature juridique pénal de la mise à l’isolement’’ (il s’agissait d’une MOI), l’acte ne peut faire grief.

→Revirement de la JP concernant la mise à l’isolement :

CE REMLI, 2003 : ‘’eu égard aux effets de la mesure sur les conditions de détention du détenu’’. Il y a alors un contrôle in concreto du JA. Il abandonne Fauqueux mais à partir de là, cumule les apports de Marie et Remli afin de qualifier les mesures pénitentiaires de MOI ou d’actes décisoires.

CE BOUSSOUAR, 2007 : Monsieur Boussouar, condamné à une peine de 20 ans d’emprisonnement à l’issu d’une décision de la cour d’assise de Thone, est soumis au changement d’affectation et est transféré de la maison centrale de Saint-Maur à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis par une décision du 26 novembre 2003

Il a formé un REP contre la décision de transfert devant le tribunal administratif de Paris constitué en sa 7eme section. Celle-ci, dans une ordonnance du 20 décembre 2004 délivré par le président, rejette comme irrecevable la demande. Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 19 décembre 2005 accède à la demande de Monsieur Boussouar et annule la décision de transfert.

Le ministre de la justice se pourvoi en cassation devant le CE.

La décision de transfert d’un prisonnier revêt elle le caractère d’acte de mesure d’ordre intérieur ou celui d’acte décisoire, étant ainsi soumis au contrôle du JA ?

Si la recevabilité est acceptée, le transfert est-il légal ?

Le Conseil d’état par arrêt en date du 14 décembre 2007 rejette la demande du garde des sceaux et du ministre de la justice tendant à maintenir la décision de transfert.

  1. Le juge analyse la recevabilité de l’acte :

Le JA est venu poser un mode d’emploi pour apprécier le caractère décisoire d’une mesure carcérale, il cumule alors les exigences de Marie (pour la nature) et Remli (pour les effets, par la conjonction de coordination. Il y a une volonté de conserver les attributs jurisprudentiels. Il pose une exception au principe qu’il vient d’émettre : MOI, alors que dans le milieu pénitentiaire, les MOI étaient le principe, et les actes décisoires l’exception à partir de 1995. Il pose aussi une exception à l’exception : dans le cas d’une mise en cause d’une liberté fondamentale, la mesure sera toujours qualifiée d’acte décisoire.

(Doctrine

Vision normative : liberté fondamentale au regard de la C ou d’une norme internationale

Vision matérielle : la liberté est fondamentale quant à son contenu)

Il y a une volonté de systématisation, de clarification de l’appréciation des caractères décisoires des mesures carcérales. Il veut ainsi protéger la sécurité juridique des détenus en facilitant sa prévisibilité, et éviter les condamnations de la CEDH.

  1. Le juge apprécie la légalité du transfert :

Le détenu est changé de prison d’une détention que de nuit vers une prison ou la détention est de jour comme de nuit. L’acte est donc illégal du a son caractère aggravant.

On a une diminution mais pas une disparition des MOI.

CE KHALED MUSTAPHA M, 2009 : Il y a une confirmation de Boussouar, par une présomption de MOI pour un transfert vers une prison de même nature. Présomption renversée car il y a une mise en cause de son droit à une vie familiale normale, car la nouvelle prison est trop loin.

CE, AGAMEMNON, 2013 : Monsieur demande d’être transféré à la Réunion afin d’être prêt de sa famille. Refus de transfert. Il n’y a pas d’aggravation des conditions concrètes de détention. Il défend donc l’idée selon laquelle il a droit à une vie de famille normale. Cependant, il ne dispose pas de lien familial suffisamment fort avec sa famille habitant à la Réunion (ce sont des cousins, il est célibataire et n’as pas d’enfant). Il a ensuite invoqué son droit à la dignité humaine, cependant, le CE a rejeté cet argument pour cause qu’il n’a pas invoqué ce moyen avant.

  1. Les Circulaires

Indication, information donnée d’un supérieur hiérarchique a ses subordonnés. Il n’y avait pas de modification de l’ordonnancement juridique. Cependant, il y avait un risque d’abus de l’A et le JA a voulu contrôler.

CE, INSTITUTION NOTRE DAME DE KREISKER, 1954 : pose la distinction entre circulaires règlementaires et interprétatives.

CE, DUVIGNIERES, 2002 : requalifie cette distinction : circulaires impératives et non impératives. De plus, le JA reconnait une nouvelle ‘’catégorie’’ de circulaires impératives.

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