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Peut-on demander le droit de mourir?

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Par   •  24 Octobre 2017  •  Dissertation  •  3 862 Mots (16 Pages)  •  1 405 Vues

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<« Je ne me sauverai point de la maladie par lamort, si la maladie n’est pas incurable et ne préjudicie pas à mon âme ; jen’armerai pas mes mains contre moi pour échapper à la douleur : mourir ainsic’est être vaincu. Mais si je sais que je dois souffrir perpétuellement, je m’en irainon à cause du mal, mais parce qu’il me serait un obstacle à tout ce qui fait leprix de la vie. Faible et pusillanime est l’homme qui meurt parce qu’il souffre ; insensé qui vit pour souffrir. » affirme Sénèque, célèbre philosophe de l’Antiquité, montrant ainsi que le problème de pouvoir mourir, à cause de douleurs insoutenables, n’est pas seulement un sujet d’actualité. En effet, la problématique de droit à la mort se soulève depuis plusieurs décennies déjà, et lorsque l’on évoque le droit à la mort, on l’associe souvent à l’euthanasie. Du grec « Eu Thanatos » signifiant « mort douce », l’euthanasie désigne donc le fait d’abréger les souffrances d’une personne, la conduisant au décès, et donc, plus précisément, il s’agit d’une pratique destinée à donner la mort à une personne, avec son consentement, en raison d’une maladie incurable, et infligeant des douleurs insoutenables. Au sens moderne, on distingue plusieurs catégories d’euthanasie, posant toutes des problèmes éthiques, et divisant les opinions publiques, dont notamment l’euthanasie active, l’euthanasie passive, et le suicide assisté. L’euthanasie active implique systématiquement le geste d’un tiers, administrant une substance létale, dans le but de provoquer une mort immédiate. On la distingue donc l’euthanasie passive, qui suppose quant-à-elle le renoncement aux traitements médicamenteux, comprenant notamment l’interruption d’une alimentation et/ou d’une hydratation artificielle, ou l’administration de substances médicamenteuses, à haute dose, conduisant à plonger le patient dans un état d’inconscience, jusqu’à ce que la maladie entraîne la mort de celui-ci. En ce qui concerne le suicide assisté, comme pour l’euthanasie active, celui-ci nécessite l’intervention d’un tiers fournissant au malade une substance létale, qu’il devra lui-même s’administrer. Selon les pays, notamment dans les pays de l’Union européenne, certaines de ces pratiques sont autorisées, mais une grande majorité d’entre eux interdisent l’euthanasie dite active. De ce fait, des patients atteints de maladies graves protestent et souhaitent obtenir le droit de mourir par la main d’un tiers, étant souvent en incapacité de pouvoir l’effectuer eux-mêmes. Toutefois, le risque d’abus reste encore trop important vis-à-vis de cette pratique.  C’est pourquoi, actuellement, on peut être amené à s’interroger sur la possibilité d’obtenir légalement la capacité de mettre un terme à sa vie, c’est-à-dire s’il est possible d’obtenir son décès par sa propre volonté lorsque la souffrance, due à une maladie incurable, est insoutenable. Autrement dit : Peut-on demander le droit de mourir ? Dans de nombreux pays, notamment dans ceux de l’Union européenne, le droit à la mort n’est pas reconnu comme tel, et l’on admettra plus volontiers le droit à une mort digne, en excluant tout de même la pratique d’euthanasie active. Par ailleurs la Convention Européenne de la sauvegarde des Droits de l’Homme ne prend pas de position à ce sujet, jugeant qu’il appartient aux états d’intervenir à ce sujet, leur laissant ainsi une marge de manœuvre dans leurs appréciations. Toutefois, la mort pour un patient atteint d’une maladie incurable et infligeant des douleurs insoutenables reste accessible, et légale, par d’autres moyens que l’euthanasie dite active, avec nommément l’euthanasie passive, et le suicide assisté dans certains états.  

Bien que le droit à la mort sous la forme d’euthanasie active notamment, ne soit pas admis comme tel, et est sanctionnable (I), il est tout de même possible pour un patient d’aboutir au même résultat légalement, même dans les pays n’autorisant pas le suicide assisté (II).

  1. Le droit à la mort, un droit non admis :

Dans un premier temps, il est important d’étudier le fait que l’euthanasie active est une pratique reconnue illicite par de nombreux pays européens, montrant ainsi le refus d’admettre un droit à la mort par l’intervention d’un tiers (A), puis de se pencher sur la position de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, vis-à-vis d’un éventuel droit à la mort (B).

  1. L’euthanasie active, une pratique illicite :

Dans de nombreux pays européens, dont la France, le Royaume-Uni, et l’Allemagne, la pratique de l’euthanasie dite active est illicite. En effet, le fait d’intervenir dans la mort d’un tiers, en lui administrant une substance létale ou par un geste donnant lieu à la mort de la personne, est sanctionnable par le code pénal. En France, par exemple, on peut associer l’euthanasie active à un homicide, définit par l’article 221-1 du Code Pénal, disposant que « le fait de donner la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle ». En l’espèce il s’agit bien de donner la mort à quelqu’un, mais une autre dimension apparaît, puisque l’euthanasie active implique, toutefois, dans certains cas, un consentement, et plus précisément, la volonté d’une personne. De même, cela sous-entend une préméditation avec la complicité d’un tiers, et donc, l’euthanasie n’est plus, dans ce cas, uniquement considérée comme un simple homicide, mais comme un homicide avec circonstances aggravantes. En effet, l’article 223-1 du Code pénal prévoie que « Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ». De ce fait, on constate donc qu’il est interdit d’agir de sorte qu’une personne décède, même si cela en va de sa volonté. Par ailleurs, on peut relever qu’il n’existe pas d’article dans le Code pénal visant spécifiquement l’euthanasie, notamment en tant que pratique médicale, visant à soulager la douleur, par le biais d’injection médicamenteuses visant à mettre un terme à la vie d’un patient. On l’identifie, alors, lorsqu’il y a injection d’une substance létale par un praticien du milieu médical, à un empoisonnement. En effet, l’article 221-5 dispose que « Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle. ». En dehors des sanctions disposées par le code pénal, l’article R4127-38, du Code de la santé publique français (Code de déontologie médicale) dispose clairement que le médecin « n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort ». Cette loi légitimise les sanctions encourues, proposées par le Code pénal, en cas de pratique d’euthanasie active, par le corps médical notamment, et pose donc une interdiction stricte à celle-ci. Il s’agit ici de l’exemple de la France, mais cette idée est mobilisée de la même manière par de nombreux autres pays de l’Union européenne, dont ceux cités précédemment. De plus, la loi française se soumettant aux traités internationaux, conformément à sa constitution, les peines encourues miroitent assez fidèlement la position des différents états, vis-à-vis de la question du droit à la mort. Toutefois, on peut constater que la jurisprudence reste relativement clémente lors de cas de pratique d’euthanasie active. En effet, compte tenu des circonstances, et du fait que les affaires sont appréciées par la Cour d’assises, composée de jurés n’ayant pas la connaissance totale des sanctions encourues, ceux-ci auront plus tendance à minimiser la peine lorsqu’ils auront affaire à des membres d’une famille, qui ont souhaité écourter la vie de l’un leur proche, suite à une maladie incurable, ou un accident, mettant la personne dans des conditions de vie jugées insoutenables. On peut notamment citer l’exemple de l’affaire Vincent Humbert, jeune homme devenu tétraplégique, aveugle et muet à la suite d’un accident de voiture, et souhaitant, de ce fait, écourter sa vie. Celui-ci avait écrit une lettre au Président Jacques Chirac afin d’obtenir le droit d’être euthanasié, droit qui n’a pas été accepté. Sa mère lui a donc administré une dose mortelle de médicaments, qui donna lieu à une aggravation de son état, de ce fait, le médecin lui injecta à son tour une dose létale, et les deux personnes furent jugées suite à leurs actes, mais cela abouti à un non-lieu, l’histoire ayant bouleversé la France. De même cette affaire donna lieu aux lois Leonetti de 2005, que nous évoquerons dans une deuxième partie.

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