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PROTECTION DES PERSONNES

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Par   •  19 Novembre 2015  •  Cours  •  3 053 Mots (13 Pages)  •  952 Vues

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SHS

PR. CLEMENT

CH1 – LA PROTECTION DES PERSONNES


        La vie est bornée par deux incertitudes : la naissance et la mort. Entre les deux il y a la personne humaine qui est consubstantielle à l’existence  du corps.

        La personne humaine existe par ses droits et surtout par le concept de dignité intrinsèque   à l’existence , fondement du principe d’humanité. Elle  est objective, non négociable, incluse dans la personne, invisible, intangible et absolue. Elle ne peut être perdue, elle n’est pas un attribut. Elle ne peut se flétrir avec le temps ou en même temps

que la peau, elle n’est pas biodégradable……

        La consécration du droit au respect du corps est l’œuvre de la loi  du 29 juillet 1994 dite Loi bioéthique qui a été renouvelée  par celle du 6 août 2004. La loi assure la primauté de la personne humaine, interdit toute atteinte à la dignité de celle ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie.

        

        Il ne peut  être porté atteinte à lintégrité du corps humain qu’en cas de  nécessité médicale pour la personne. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors les cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas apte à consentir.

        Le premier principe est celui de l’inviolabilité. Règle d’ordre publique qui signifie que nul ne peut être contraint de subir une atteinte à son corps (bizutage….contrôle de l’alcoolémie..) La contre partie est la notion de responsabilité. L’atteinte au corps relève de  la qualification des coups et blessures involontaires voire volontaires. Cette inviolabilité s’inscrit comme  une  volonté de  protéger l’espèce humaine. Les contraintes faites au corps ne  peuvent résulter que de dérogations prévues par la loi….. La contrainte par corps est le propre  de  droits dont sont dépositaires des institutions…police .. Justice (emprisonnement, garde à  vue).

        L'exercice de la  médecine  est aussi un espace dérogatoire, faute de quoi  il serait illicite. Il  suppose donc en permanence trois conditions: la compétence du professionnel de santé, la finalité (curative et/ou préventive) d’un acte, le  consentement de la personne, faute de quoi..Le  corps du malade n’est pas à la disposition de la Médecine, le monopole d’exercice est assujetti à des contraintes juridiques.

        Le respect de l’indisponibilité du corps humain est corrélatif  au précédent. Le corps en tant qu’empilement d’organes n’est ni à louer  ni à vendre. Le corps est extrapatrimonial , il ne peut être l’objet de convention. Vous n’êtes pas propriétaire de votre corps, de vos organes, et de vos cellules. Ceci implique la gratuité du don d’organe, de son corps ou des  produits du corps (embryons). Le respect de l’indisponibilité du corps humain est corrélatif  au précédent. Cette indisponibilité n’est pas l’interdiction d’en

disposer pour soi même  mais  l’interdiction d’en faire commerce (non pénalisation du suicide). Par exemple la gestation pour compte d’autrui… Cela suppose un dispositif particulier pour  la réalisation des procédures de recherches biomédicales: loi sur la protection de personnes qui se prêtent à la recherche biomédicale (1988 ?) l’argent  versé à l’étudiant en médecine qui participe à un essai est une indemnité et non un  salaire.

        Le respect de l’anonymat est une spécificité  française, c’est la logique de la solidarité collective : anonymat du don, du prélèvement, de la greffe, sauf en cas  de donneur vivant, protection de l’identité génétique pour la filiation  et  accessibilité limitée (accouchement sous « X »). La non brevetabilité interdit une préemption commerciale sur les éléments du corps (gènes ou séquence de gènes). Le corps est en quelque sorte une donnée publique, protégée par l’état.

        Le professionnel de santé a devant lui quatre catégories de personnes: les mineurs, les majeurs, les majeurs protégés et/ou vulnérables, les majeurs non protégés et non communiquant.

        LA PROTECTION DU MINEUR : La "minorité" est le nom donné au statut juridique que la loi attache à la personne qui, en France, n'a pas atteint l'âge de 18 ans. (Loi du 5 Juillet 1974) L'incapacité du mineur est un incapacité d'exercice, c'est un régime de protection destiné à éviter que l'on abuse de la  méconnaissance par l'intéressé des droits qu'il tient de la Loi.

        La minorité, état transitoire, prend fin: soit, au jour du dix huitième anniversaire de l'intéressé, soit lors de l'intervention d'un  jugement prononçant son émancipation. Le mineur est placé sous l' autorité parentale conjointe de ses deux parents ou sous l'autorité parentale d'un seul d'entre eux ,ou encore sous l'autorité d'un tuteur dont les actes sont contrôlés par le conseil de famille.  

        « - L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

        Le mineur n’échappe pas aux exigences de la confidentialité mais celui ci peut demander le secret vis à vis des ses représentants légaux : - en matière d’interruption de grossesse, la mineure peut souhaiter que le secret soit gardé vis à vis de ses parents, - en matière de contraception, la mineure peut y accéder sans que ses parents ne soient informés (Loi du 4 juillet 2001).

        Le respect absolu du secret professionnel ne s’applique pas…. 1°) à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur…2º) Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du Procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire.

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