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Ordonnance de Montils-lès-Tours, 1454, in Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, Paris, 1821-30, t. 9, p. 252

Commentaire de texte : Ordonnance de Montils-lès-Tours, 1454, in Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, Paris, 1821-30, t. 9, p. 252. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  7 Octobre 2017  •  Commentaire de texte  •  457 Mots (2 Pages)  •  1 087 Vues

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125. - Charles... Savoir faisons... que les parties en jugement, tant en notre cours de Parlement que devant les autres juges de notre royaume, les nôtres aussi bien que les autres, proposent et allèguent plusieurs usages, styles [de procédure] et coutumes, qui sont divers selon la diversité des pays de notre royaume et qu’il leur faut prouver, à cause de quoi les procès sont bien souvent fort allongés, et les parties contraintes à de grands frais et dépenses ; alors que si les coutumes, usages et styles des pays de notre dit royaume étaient rédigés par écrit, les procès seraient plus brefs, les parties seraient soulagées de dépenses et frais de justice et les juges jugeraient mieux et de façon plus sûre (car il arrive souvent que les parties allèguent des coutumes contraires pour un même pays ; et quelquefois les coutumes changent et varient à leur gré, ce qui cause de grands dommages et inconvénients à nos sujets). Voulant abréger les procès et litiges entre nos sujets et les soulager de frais et dépens, voulant mettre de la certitude dans les jugements, autant que faire se pourra et ôter toutes sortes de variations et de contradictions, nous ordonnons, décernons, déclarons et statuons que les coutumes, usages et styles de tous les pays de notre royaume seront rédigés et mis par écrit, [le texte étant] accordé par les [hommes] coutumiers, praticiens et gens de chacun des pays de notre royaume ; et que les coutumes, usages et styles ainsi accordés seront mis et écrits en des livres qui seront apportés devant nous, pour que nous les fassions voir et examiner par les gens de notre grand Conseil ou de notre Parlement, [après quoi] nous les décréterons et confirmerons. Et les usages, coutumes et le style qui seront ainsi décrétés et confirmés seront observés et gardés dans les pays dont ils seront, comme aussi en notre cour de Parlement, [pour juger] les causes et les procès desdits pays. Et les juges de notre royaume, tant en notre cours de Parlement que nos baillis, sénéchaux, et autres juges, jugeront selon ses usages, coutumes et styles, dans les pays dont ils seront, sans en exiger d’autres preuve que ce qui sera écrit dans ces livres, et nous voulons que ces coutumes, styles et usages ainsi écrits, accordés et confirmés comme il a été dit soient gardés et observés en jugement et en dehors [des jugements]... Et prohibons et défendons à tous les avocats de notre royaume qu’ils n’allèguent ni ne proposent d’autres coutumes, usages et styles que ceux qui seront écrits, accordés et décrétés comme il est dit ci-dessus ; et nous enjoignons aux dits juges qu’ils punissent et corrigent ceux qui feront le contraire... »

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