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L’ordonnance de Montils-lès-Tours s’inscrit entre tradition médiévale de la réformation et vision moderne de la réforme.

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Par   •  19 Novembre 2014  •  557 Mots (3 Pages)  •  1 126 Vues

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Avec ses 125 articles, l’ordonnance de Montils-lès-Tours s’inscrit entre tradition médiévale de la réformation et vision moderne de la réforme. Son préambule, d’une exceptionnelle densité, décline d’entrée la restauration de l’État adossée à l’œuvre réparatrice de Charles VII dans un royaume reconquis et reconstruit autour de « nostre bonne ville de Paris » et d’un peuple dont la « grande affliction et désolation » inspirent « pitié et compassion ».

Elle dessine d’abord un nouvel ordre juridique royal conçu autour d’une triple architecture bâtie sous l’œil vigilant du souverain, mise en œuvre par son conseil et constamment soumise au contrôle sagace du Parlement. Socle de cette architecture, les « usages, stiles et coustumes » doivent être mis par écrit, « décrétez et confirmez » afin d’être « observez et gardez es pays » comme de véritables lois, tandis que « les ordonnances et observances anciennes de nos prédécesseurs rois de France » constituent le corps toujours vivant de cet -édifice, à condition de l’amender sans cesse par voie d’ « ordonnances, statuz et establissemens » destinés à couronner cette ambitieuse construction juridique dont ils sont la tête.

Contraint ensuite de constater que la justice « a esté moult abaissée et opprimée » et « considérans que les royaumes sans bon ordre de justice, ne -peuvent avoir durée », Charles VII procède à un profond remaniement des structures judiciaires. Cœur de l’État, « court de si grande auctorité, gravité, honneur et renommée », le Parlement, décapité au lendemain de son exil -poitevin, est remis en selle. Quinze conseillers clercs et quinze conseillers laïques siégeront à la Grand Chambre, sans compter ses présidents, tandis que la Chambre des requêtes est rétablie avec cinq clercs et trois laïcs et que la Chambre des enquêtes, qui compte désormais vingt-quatre clercs et quinze laïcs, est scindée en deux en vue de travailler mieux et davantage. Ce souci d’efficacité transparaît partout. En raison « de la multitude et affluence des causes », il convient « d’abréger les litiges ». À une compétence rigoureusement définie du Parlement correspond une limitation stricte des voies d’appel et une réglementation tatillonne de la procédure. À des avocats trop prolixes, il est demandé « qu’ils soient briefs en leurs plaidoiries » et à des juges quelque peu laxistes, ordre est donné d’écrire à l’avenir « sentences certaines et claires ».

L’ordonnance figure enfin les premiers contours d’un statut des agents royaux. Rappelant nombre de principes posés par le grand texte fondateur de 1254 et maintes fois repris depuis, elle interdit fermement la vénalité des charges, rappelle les incompatibilités liées à la parenté et au lignage, affine les modes de recrutement en particulier pour les baillis et leurs lieutenants, impose à tous les agents une obligation de résidence, réglemente le temps de travail et les conditions de rémunération en précisant ce qu’il faut entendre par salaire, notion qu’en aucun cas ne doit ternir la pratique tellement répandue des « dons corrompables », si propres à « pervertir le courage des jugeans ».

Ambitieux programme que des agents en position de pouvoir et une opinion publique trop peu au fait de la « chose publique du royaume » étaient mal préparés à accepter, tandis

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