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Objet du contrat

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Par   •  6 Août 2015  •  Cours  •  5 605 Mots (23 Pages)  •  1 162 Vues

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Chap 3 : L’objet du contrat

Une difficulté de terminologie car le terme d’objet renvoie à plusieurs idées.

Code civil n’a pas spécifié. La doctrine a donné 3 sens à ce mot :

1) l’objet de la prestation c'est-à-dire la chose fournie, le service fourni = la prestation. Une chose corporelle ou incorporelle.

2) l’objet de l’obligation c’est l’engagement qui a été pris. Les obligations assumées par les parties. De 3 types : obligation de faire, de ne pas faire, de donner.

L’objet de la prestation c’est le prix en tant que tel alors que l’objet de l’obligation c’est ce que le débiteur doit faire.

3) l’opération convenue c'est-à-dire l’opération contractuelle dans son ensemble, l’économie du contrat. On utilise cette définition lorsque l’on s’intéresse à la notion d’équilibre du contrat mais aussi à la notion de licéité de l’opération contractuelle.

Ces 3 notions peuvent se superposer. Certains auteurs pensent d’ailleurs que cette distinction est une complication inutile car tout ceci ne forme qu’un.

Code civil déduit 3 exigences : l’objet doit exister, l’objet doit être possible et enfin l’objet doit être licite.

Section 1 : L’existence de l’objet

  1. L’objet de l’obligation

  1. Les différents types d’obligations

  1. Obligation de faire

On la retrouve dans les contrats d’entreprise.

contrats d’entreprise : on demande à une personne d’accomplir une prestation moyennant une rémunération.

➜ Particularité : si elle n’est pas exécutée, la sanction ne sera pas l’exécution forcée mais une réparation par équivalent c'est-à-dire par l’octroi de dommage-intérêt.

➜ On retrouve la distinction entre l’obligation de moyen et l’obligation de résultats. La responsabilité qui en découle ne sera pas la même selon le cas.

  1. Obligation de ne pas faire

Une obligation d’abstention. Elle n’est pas susceptible d’exécution forcée. En cas de méconnaissance de cette obligation il y aura réparation par équivalent par dommage-intérêt.

Les obligations de ne pas faire sont toutes des obligations de résultat. Si je m’engage à ne pas construire je ne vais pas tout faire pour ne pas construire, je ne vais juste pas construire. Il n’y a pas d’aléa donc la distinction moyen/résultat ne vaut pas ici.

  1. Obligation de donner

On retrouve dans les contrats translatifs de propriété à titre onéreux comme la vente, mais aussi dans le cas de l’échange ou encore dans les contrats à titre gratuit avec la donation.

La distinction obligation moyen/résultat n’a pas de sens. Ce sont toutes des obligations de résultat.

Contrairement aux 2 autres obligations, elle est susceptible d’exécution forcée car on peut forcer la transmission de propriété par exemple.

  1. L’existence de l’objet

La chose doit-elle exister au moment du contrat ou peut-on contracter sur des choses futures ?

  1. Une chose présente

A priori le Code civil exige que la chose soit présente. ➜ Si la chose n’existe pas au moment de la formation du contrat, la sanction devrait être la nullité.

Non existence de la chose

Hypothèse 1 : la chose n’a jamais existé

Hypothèse 2 : la chose a disparu ou a été détruit au moment de la conclusion du contrat.

⟹ Contrat nul faute d’objet.

Disparition de la chose

Objet présent au moment de la formation du contrat, la chose a disparu par la suite lors de l’exécution ➜ le contrat n’a pas pu être exécuté ➜ Théorie des risques

⟹ Qui doit payer le risque de la perte de la chose ?

⟹ A ne pas confondre car 2 enjeux différents.

  1. Une chose future

Art 1130 du Code civil : “Les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation.”

Les choses futures n’existent pas au moment de la formation du contrat :

  • la vente d’une récolte future, du prochain coup de filet pour la pêche
  • la vente d’immeuble à construire qu’on achète sur plan

Ce type de contrat est valable mais comme la chose n’existe pas on a 2 variétés de contrat :

  • contrat aléatoire : le prix est déjà fixé mais on ne sait pas exactement à quoi il correspondra
  • contrat commutatif : le prix sera fixé ultérieurement c'est-à-dire lors de la récolte.

En revanche certains contrats qui portent sur des choses futures sont expressément interdits par le Code civil :

Art 1130, alinéa 2 interdit le pacte sur succession future c'est-à-dire contrat qui porte sur la succession d’une personne qui n’est pas encore décédée donc encore vivante. On estime que cela reflète un souhait de mort sur la personne encore vivante.

⟶ Une interdiction revue par la loi du 23 juin 2006 qui valide dans certaines situations, ce genre de contrat.

La Code de la propriété intellectuelle, art L131-1 interdit les cessions globales d’oeuvres futures. Affaire d’Alexandre Dumas ⟶ On protège un auteur qui céderait tous ces droits sur toutes ses oeuvres à son éditeur.

Néanmoins on prévoit qu’un auteur conclue un pacte de préférence avec un éditeur pour 5 ans max et/ou pour 5 oeuvres à venir max.

  1. La détermination de l’objet

  1. En général

Art 1129 du Code civil  pose 2 règles :

“Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.

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