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L’ÉVOLUTION DE LA FAUTE DANS LE DROIT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

TD : L’ÉVOLUTION DE LA FAUTE DANS LE DROIT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Mars 2019  •  TD  •  2 585 Mots (11 Pages)  •  1 297 Vues

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Introduction :

De sa maigre place dans le Code civil napoléonien de 1804 à son propre projet de réforme, la responsabilité civile française a beaucoup évolué. Qu’est-ce que la responsabilité dans le droit civil français ? C’est l’obligation légale pesant sur une personne de réparer le dommage qu’elle a causé à un tiers. Elle a donc un but réparateur, un objectif de réparation pécuniaire au profit de la victime du préjudice subi. Cet intérêt unique porté par la responsabilité au préjudice a pour conséquence que la réparation, l’indemnisation de la victime, soit proportionnelle à ce préjudice et non proportionnelle à la gravité de la faute commise par la personne. De plus, la gravité de la faute étant déjà l’objet de la responsabilité pénale, la responsabilité civile ne gagnerais rien à s’y intéresser.

Toutefois, cela ne signifie pas que la faute n’a pas un rôle important pour cette dernière. Au contraire, la responsabilité civile étant composée d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux, la faute occupe tout de même une place non négligeable. D’autant plus que lorsque l’on s’intéresse à cette faute, sa place parait réellement importante. Effectivement, si, comme précisé précédemment, la responsabilité civile a parcouru beaucoup de chemin, ses éléments de définition aussi, dont la faute. Et, afin de mieux comprendre dans quelles mesures la faute a évolué, il sera donc intéressant d’envisager ce qu’elle était et ce qu’elle est devenue (I), mais aussi d’aborder les conditions dans lesquelles elle évolue et notamment les controverses qu’elle peut traverser (II).

Il faut noter que même si la responsabilité civile se divise en deux, avec d’une part la responsabilité extracontractuelle, également nommée responsabilité délictuelle, et d’autre part la responsabilité contractuelle, et donc que la faute elle aussi, se divise en deux, avec logiquement une faute délictuelle et une faute contractuelle, cette seconde ne sera abordée que dans la dernière sous-partie faute d’intérêt à la développer plus. En effet, celle-ci est clairement énoncée par l’article 1231-1 du Code civil, anciennement 1147, comme « l’inexécution » ou « le retard dans l’exécution » d’une obligation contractuelle sauf si la personne fautive se justifie d’un cas de force majeure, c’est-à-dire un évènement qu’elle ne pouvait ni prévoir ni éviter. Autrement dit, si la faute commise intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat, elle sera dite contractuelle, alors que si elle intervient dans tout autre cas, elle sera dite délictuelle, extracontractuelle. La faute contractuelle étant aussi simple, et ayant peu changer depuis sa création, elle n’est pas très intéressante dans l’étude de l’évolution de la faute dans le droit de la responsabilité civile.

I – La faute délictuelle : une notion subjective devenue objective

Comme l’énonce le titre, la faute délictuelle était à l’origine une faute subjective contenant un élément moral (A), elle nécessitait que la personne ait eu conscience des conséquences de son acte. Puis la faute est peu à peu devenue objective (B) en recherchant plus à savoir si la personne a eu conscience ou non de sa faute.

A – La faute civile traditionnellement subjective

Bien que dès le Code civil de 1804 elle ait été imaginée comme l’élément principal de la responsabilité civile, la faute n’a jamais été définie par celui-ci, c’est donc à la jurisprudence et à la doctrine qu’est revenu la tâche. La jurisprudence, maladroitement, fut la première à ce lancer en énonçant que « la qualification juridique d’une faute relève du contrôle de la Cour de cassation » – Cass. Civ. 1, 15 avril 1873. Celle-ci est maladroite car même si elle se reconnait compétente à qualifier un acte de faute au sens juridique du terme, la Cour n’en a toujours pas donné de définition. Vint le tour de la doctrine et notamment d’un auteur français, Marcel PLANIOL (1853 – 1931), qui posa, à la fin du 19ème siècle, une définition célèbre de la faute en la qualifiant de « manquement à une obligation préexistante ». Malgré sa célébrité, cette définition n’est pas parfaite non plus, elle a suscité de vives controverses lorsque les auteurs se sont questionnés de savoir si « l’obligation préexistante » dont il était question devait nécessairement être posée par un texte légal ou non. Aujourd’hui l’on sait que non et que, donc, la faute civile était, et est toujours, non seulement la violation d’une loi, mais aussi la violation d’une norme générale de comportement, c’est-à-dire un acte immoral qu’une personne normale n’aurait pas commis. Cette définition a alors l’avantage de combler les lacunes des textes juridiques et de s’adapter aux évolutions sociales.

Si cette définition est toujours utilisée aujourd’hui, et va même être consacrée sans trop de changements à l’article 1242 du projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017, alors où est le problème ? Le problème réside dans l’interprétation qu’a fait la Cour de cassation de cette définition. En effet, celle-ci retenait qu’en plus de violer une obligation préexistante, la personne devait avoir conscience des conséquences de son acte. Autrement dit, la Cour retenait que la faute avait en plus un élément moral, un élément subjectif faisant que l’on devait pouvoir la reprocher à son auteur. Et tout le problème est bien là. Pour pouvoir reprocher un acte à une personne, il faut que celle-ci soit consciente de la gravité de cet acte sinon cela ne sert à rien, et pour en être consciente il faut que la personne soit discernante, qu’elle fasse la différence entre le « Bien » et le « Mal ». Cet élément moral exonérait alors de toute faute les personnes n’ayant aucun discernement, soit les enfants en bas âges et les personnes ayant un trouble psychique ou neuropsychique, les fous. L’on serait tenté de se dire que ce n’est pas si grave de considérer que les infans et les personnes démentes ne peuvent pas commettre de faute. Or, la faute intervenant dans la responsabilité civile et la responsabilité civile ayant pour but la réparation du préjudice subi par la victime à la suite d’une faute commise par une personne, exclure certains groupe de personne a pour conséquences directe de priver leurs victimes de toute indemnisation. Il y a donc clairement un conflit entre la vocation première de la responsabilité et l’élément moral de la faute.

Ce conflit

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