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L’intensité juridique de l’obligation contractuelle

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Par   •  11 Mars 2022  •  Cours  •  2 040 Mots (9 Pages)  •  390 Vues

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TD n°2 : L’intensité juridique de l’obligation contractuelle 

        « Un gardien conservateur, non un détenteur fructificateur ». C’est ainsi que Philippe Malaurie définit la nature même du dépositaire.

        Les articles 1927 et 1928 du Code civil sont situés dans le livre troisième traitant des différentes manières d’acquérir la propriété, insérés dans le titre onze expliquant tout ce qui est relatif au dépot et au séquestre. Plus précisément, ces articles se retrouvent dans le chapitre deux concernant le dépot au sein de la section trois traitant des obligations du dépositaire. Étant les deux premiers articles de cette section, l’article 1927 et 1928 constituent un véritable principe en matière d’obligations du dépositaire.

        Le dépositaire, sujet à une grande constance depuis l’entrée en vigueur du Code civil le 21 mars 1804 puisque les articles 1927 et 1928 du Code civil n’ont jamais été modifié, n’a pas pour autant fait l’objet d’aucune remise en question. En effet, le passage d’un contrat gratuit à Rome à un contrat à titre onéreux de part la professionnalisation et la commercialisation ont interrogé la doctrine, en particulier le Doyen Carbonnier, sur le caractère contractuel de l’engagement du dépositaire.

        En majeur partie, les cocontractants ne prévoient rien au regard de la portée des engagements souscrits, soulevant alors une véritable question quant à l’identification de l’inexécution de l’engagement contractuel. Par conséquent, dès lors que les parties ne s’entendent plus, un réel problème se pose. Les articles 1927 et 1928 du Code civil viennent alors affirmer ce à quoi est tenu le dépositaire mais aussi et surtout jusqu’où le dépositaire est tenu dans l’engagement. En effet, le législateur consacre dans ces articles les actions en responsabilité qui peuvent être engagées contre le dépositaire en cas d’inexécution

        Les articles 1927 et 1928 du Code civil régissent la matière de l’engagement du dépositaire (I) afin de pouvoir évoquer la responsabilité du dépositaire qui est dépendante de l’intérêt de ce dernier dans l’engagement (II).

        I. La matière de l’engagement du dépositaire 

        La matière de l’engagement du dépositaire, consistant à la garde et à des soins de la chose déposée (A) s’apparente à une obligation de moyens (B).

                A) Le dépositaire, garant de la garde et des soins de la chose déposée

        Le dépot correspond au contrat par lequel une personne remet une chose à une autre en vue que celle-ci la lui garde et la lui restitue par la suite. Le dépositaire s’identifie donc à celui qui reçoit la chose en vue de la restituer plus tard. Par conséquent, les obligations principales naissant du dépot sont à la charge du dépositaire. En effet, le dépositaire à une obligation de « garde de la chose déposée » comme l’affirme 1927 du Code civil. En l’absence de cette obligation de garde, il est impossible de parler de dépot puisque celle-ci est une condition essentielle du contrat de dépot. Cette obligation de garde implique une nécessaire restitution de biens déposés. Néanmoins, avant cette restitution, le dépositaire est dans l’obligation de surveiller la chose déposée. En effet, en droit, que le dépot soit à titre gratuit ou onéreux, garder une chose n’est pas seulement veiller sur celle-ci, c’est également être obligé d’en prendre soin et de la garantir de toute menace. Donc, en plus de l’obligation de garde pesant sur le dépositaire, ce dernier doit apporter « les mêmes soins » à la chose déposée qu’à la sienne propre. Bien que prendre soin d’une chose s’identifie à garantir celle-ci de toute menace comme la dégradation voire le vol, il faut encore que le dépositaire entretienne la chose si elle le nécessite. D’ailleurs, la cour d’appel de Poitiers le rappelle dans un arrêt rendu le 19 février 2019 lorsqu’elle estime que le dépositaire d’un animal n’a pas respecté son obligation de soin en n’entretenant et ne nourrissant pas correctement l’animal. Cette exigence de soin ne doit cependant pas être extrapolée. En effet, le soin apportée à la chose doit s’apparenter à un entretien normal comme le rappelle la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 janvier 2015. Par conséquent, le dépositaire est tenu d’une obligation de garde mais aussi et surtout une obligation de soin de la chose déposée.

        Détenteur d’une obligation de garde et de soin, le dépositaire est alors contraint à une obligation de moyens.

                B) L’obligation de moyens du dépositaire, résultat de l’obligation de garde et de soins

        Lorsque le débiteur s’engage à mettre au service du créancier tous les moyens dont il dispose pour exécuter le contrat, il est tenu d’une obligation de moyens. Dès lors, l’obligation de moyens se reconnait lorsque la réalisation du contrat est affectée d’un aléa. En effet, s’il est impossible de penser que la réalisation du résultat entre dans le champ des prévisions contractuelles, celle-ci sera alors aléatoire. En d’autres termes, l’obligation de moyen se reconnait par l’existence d’un aléa qui affecte la réalisation du but poursuivi par l’obligation. Cet aléa se détermine par le rôle passif ou actif du créancier. Dans le cadre du dépot, l’article 1927 du Code civil affirme l’obligation de « garde » et de « soin » imposée au dépositaire. Le dépositaire va donc user de tous les moyens mis à sa disposition afin de garder et prendre soin de la chose déposée pour exécuter correctement le contrat. Ce dernier est alors acteur dans la réalisation de ses obligations. Par exemple, le dépositaire doit, pour assurer son obligation de soin, nourrir l’animal dont il a la garde. Le dépositaire a donc nécessairement un rôle actif dans l’exécution de ses obligations. Il résulte donc que l’obligation de garde et de soin incombant au dépositaire est une obligation de moyens. De surcroît, étant caractérisée par le rôle actif du débiteur, l’obligation de moyen correspond à une obligation de diligence et de prudence. En effet, il est attendu, de la part du dépositaire, de fournir la diligence qui est normalement attendue de lui dans l’exécution de son obligation. L’obligation de moyens est donc placée sous l’égide du normal. Toutefois, afin de s’entendre sur l’ensemble du contrat, les parties doivent s’accorder sur cette notion de normalité. Par conséquent, il est nécessaire de déterminer un standard de référence à l’aune duquel les diligences et la prudence du dépositaire dans l’exécution de son obligation de garde et de soin seront appréciées.

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