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Les sûretés réelles pour soi, le droit de propriété en tant que sûreté

Cours : Les sûretés réelles pour soi, le droit de propriété en tant que sûreté. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  30 Mars 2017  •  Cours  •  1 592 Mots (7 Pages)  •  791 Vues

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Titre 1 : Les sûretés réelles pour soi

Chapitre 1 : Le droit de propriété en tant que sûreté

La propriété en tant que sûreté a posé des difficultés en droit des biens. En droit français, l’approche traditionnelle était que les sûretés réelles ne pouvaient être que des droits réels accessoires. On ne pouvait pas concevoir que le droit de propriété, droit réel principal, puisse être utilisé comme sûreté. C’est notre conception de la propriété qui pose problème : il est un droit exclusif et indivisible.

Pour autant, le droit de propriété peut être un instrument intéressant en tant que sureté. Il présente un avantage et un inconvénient par rapport au droit des sûretés :

- Un avantage ! c’est une garantie efficace. Le créancier est propriétaire du bien. Le bien n’est plus du tout dans le patrimoine du débiteur. Ainsi, le créancier sur le bien ne subit aucun concours d’autres créanciers.

- Un inconvénient ! elle constitue une faiblesse pour le débiteur, car cela épuise le crédit du débiteur au profit d’un seul créancier. En réalité, les sûretés classiques (accessoires) peuvent coexister sur un même bien. Or, lorsqu’on engage la propriété en tant que garantie, on ne peut plus utiliser ce bien dans d’autres garanties.

Le législateur a tranché, en considérant qu’il fallait consacrer la propriété en droit français, en tant que sûreté.

Il y a 2 techniques possibles : ! Le créancier conserve la propriété du bien jusqu’au paiement de la dette ! Le débiteur transfère la propriété d’une partie de son patrimoine = la « fiducie »

La réforme de 2006 semble décevante. Le législateur n’a fait que consacrer la réserve de propriété en tant que sûreté. Il a fallu attendre une loi du 19/02/2007, pour que soit consacrée en France la technique de la fiducie.

Section 1 : La réserve de propriété

Paragraphe 1 : La constitution de la réserve de propriété

Elle est vue comme une sûreté rudimentaire, à la base. Car d’un point de vue technique, elle est plutôt simple à établir, et repose sur le droit commun des contrats.

A) La stipulation de la réserve de propriété

Réserve de propriété = la clause de réserve de propriété se définit comme une stipulation, au terme de laquelle, le vendeur d’une chose conserve la propriété de ce bien, jusqu’au paiement complet du prix.

Elle est nécessairement une clause, donc la réserve de propriété repose obligatoirement sur un contrat. En réalité, cette clause a pour objet de déroger au principe du transfert immédiat de propriété. C’est donc une dérogation directe au droit commun de la vente.

En principe, la vente est un contrat consensuel, et il implique le transfert immédiat de la propriété à l’acquéreur. Or, cette règle n’est pas d’ordre public, et est donc aménageable. L’idée en droit des sûretés est donc d’aménager cette règle, en vue de constituer une garantie de paiement du prix de vente.

L’effet de cette clause est qu’elle regarde le transfert de propriété, jusqu’à ce qu’il y ait paiement intégral du prix. Tant que le prix n’est pas payé dans son intégralité, l’acquéreur qui est encore débiteur du paiement, n’a pas la qualité de propriétaire du bien, mais de possesseur du bien.

Le domaine de prédilection de cette réserve est le contrat de vente. Or, on peut très bien retrouver cette clause dans un autre contrat spécial, qui est le contrat d’entreprise.

Cette clause a été consacrée légalement en 2006, dans l’article 2368 du Code civil.

Quelles sont les contraintes de rédaction de la clause ?

Le législateur n’a pas encadré particulièrement cette clause. La seule chose exigée est qu’elle doit être conclue par écrit. On ne nous précise pas la portée de cet écrit.

Est-il exigé en tant que condition validité ? Ou, s’agit-il seulement d’une règle d’opposabilité aux tiers, et donc de publicité ?

On a regardé le projet initial de 2006. Le rapport remis au Garde des Sceaux a révélé qu’il s’agissait d’une règle de validité. Toutefois, il n’y a pas de mention obligatoire. Cette clause ne fait pas non plus l’objet d’un encadrement du droit de la consommation.

▪ Avantages et inconvénients : !Avantages :

1/ L’avantage conféré au créancier est important, puisqu’il reste propriétaire du bien tant qu’il n’est pas payé. Ainsi, si l’acheteur n’exécute pas son obligation, alors le vendeur reste propriétaire, sans procédure particulière. Le bien ne sera alors jamais rentré dans le patrimoine de l’acquéreur. Le créancier ne rentre pas en concours avec d’autres créanciers du débiteur, sur ce bien.

2/ Elle est accessoire à la créance due, et est transmise de plein droit, avec la créance du prix. !Inconvénients :

1/

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