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Les relations internationales

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Par   •  16 Décembre 2019  •  Cours  •  1 873 Mots (8 Pages)  •  397 Vues

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L'adage « ubi societas, ubi jus » (là où il y a une société, là il y a un corps de droit) permet d'appréhender le droit comme étant un régulateur des relations sociales présent dans chaque État. C'est approximativement de cette façon que l'on peut ainsi définir le droit interne qui correspond alors à un ensemble de règles applicables dans un État et qui organisent les rapports sociaux. Il est élaboré par un État souverain et est sanctionné par des organes internes qui lui sont propres.

Cependant au niveau global et donc à celui des relations internationales il est plus difficile à définir un droit à cause du système anarchique des États souverains. S’il n’existe pas d’entité supranationale souveraine comment le droit peut-il être élaboré ? Et comment peut-il exister un droit comme régulateur des relation international s‘il n’y a pas de système judiciaire mondial ou pénal coercitif qui permette de faire face au non-respect des dispositions. On peut se demander ainsi :

Dans quelle mesure peut-on parler de droit dans les relations internationales ?

Dans une première partie nous analyserons les éléments en faveur du droit dans les relations internationales. Ensuite nous aborderons les éléments défavorables du droit dans les relations internationales.

Les éléments en faveur du droit dans les relations internationales montrent qu’il existe véritablement des instruments et des entités qui parviennent à mettre en place un cadre contraignant et à limiter le pouvoir des États souverains. Le premier élément est la supranationalité institutionnelle qui est incarné par le conseil de sécurité des Nationas Unies. En ratifient la Charte des nations Unies les États membres donnent leur accord à l’article 25 qui définit que : « les membres de l’organisation conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du conseil de sécurité conformément à la présente Charte. Cet organe exécutif de l’ONU, qui est composé par 5 membres permanentes et 10 élus, dispose donc de pouvoirs tels que le maintien de la paix, l’établissement de sanctions internationales et l’intervention militaire qu’il peut exercer sur les 193 États membres. Le deuxième élément ou plutôt entité qui est indépendante vis-à-vis les État est la cour internationale de justice. En ratifiant la Charte des Nations Unies : « les membres des nations unies s’engagent à se conformer à la décision de la CIJ dans tout litige auquel il est parti. » Cela signifie qu’un État malgré sa souveraineté est contraint à se présenter devant la cour en cas d’affaire et qu’il est lié à sa décision. Article 38 du Statut de la CIJ définit sa mission : « régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis. » Cela nous amène au troisième élément en faveur du droit dans les relations internationales, ce que sont les règles contraignantes, les sources principales du droit international. L’article 38 paragraphe 1 a, b, c, d du statut de la CIJ définit les sources par quelles tous les États sont tenus : comme par exemple le traité, la coutume et les principes généraux. La convention de Vienne de 1969 Article 53 introduisait au-delà le Jus Congens qui signifiait qu’il y a des normes impératives, comme l’interdiction du génocide ou de l’esclavage auxquelles aucun État peut se soustraire.

Les éléments défavorables au droit dans les relations internationales. Le premier élément qui remet en question le droit dans les relations internationales est l’arrêt de la CIJ en 1927 qu’on connait sous le nom de l’affaire Lotus. La CPIJ a conclu que « limitations à la souveraineté ne se présument pas ». Cela signifiait que seul un acte délibéré et volontariste de l’État accepte les limitations de souveraineté. Cet arrêt est devenu la feuille de route du droit international et a fait de la courante volontariste la courante dominante dans les relations internationales. En conséquence on peut dire que le droit est l’otage de la souveraineté car elle possède une exclusivité de la validation des sources et des contraintes. Cela a engendré une situation paradoxale selon laquelle l’État est le sujet dans les relations internationales qui produit la règle selon ses désirs, mais il est aussi destinataire, objet de cette même règle. Ainsi une abstention d’un État fait qu’il n’est pas lié à ce traité/ convention/ règle. Ce pouvoir discrétionnaire énorme a pour conséquence que le droit est extrêmement fragile et limité et que la contrainte est rare. Ce point nous amène à quelques exemples qui montrent les conséquences de ce pouvoir souverain. Le premier exemple porte sur l’annexion de la Crimée par la Russie. Bien que la Russie fasse partie des Nations Unies et a donc accepté l’article 2 paragraphe 4 de la Charte (: « Les membres s’abstiennent dans leurs relations internationales, de recourir à la menace et l’emploi de la force contre l’intégrité territoriale de tout État (…) »), elle a violé cette règle. Le conseil de sécurité ne pouvait rien faire car la Russie possède d’un droit de véto et par le principe de la souveraineté (Lotus) aucune entité ne pourrait contraindre la Russie à appliquer la régler ou la punir pour le manquement. L’absence de mécanisme judiciaire ou exécutif fiable est la raison pour laquelle les violations de la Charte des Nations Unies sont fréquentes. L’exemple du conflit entre la République de Nicaragua et les États-Unis en 1986 montre l’impuissance de la CIJ. Les États-Unis ont simplement retiré leur déclaration facultative de juridiction obligatoire après la décision de la cour leur était défavorable. Ceci montre bien que ce qui compte est le consentement et la bonne foi de chaque État de suivre la juridiction et le droit. Ce n’est pas l’appartenance qui confère une compétence sur les États.

L'adage « ubi societas, ubi jus » (là où il y a une société, là il y a un corps de droit) permet d'appréhender le droit comme étant un régulateur des relations sociales présent dans chaque État. C'est approximativement de cette façon que l'on peut ainsi définir le droit interne qui correspond alors à un ensemble de règles applicables dans un État et qui organisent les rapports sociaux. Il est élaboré par un État souverain et est sanctionné par des organes internes qui lui sont propres.

Cependant au niveau global des relations internationales il est plus difficile à définir un droit à cause de l'anarchisme des États souverains. S’il n’existe pas d’entité supranationale souveraine comment le droit peut-il être élaboré ? Et comment peut-il exister un droit comme régulateur des relation international s‘il n’y a pas de système judiciaire mondial ou pénal coercitif qui permette de faire face au non-respect des dispositions. On peut se demander ainsi :

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